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Cass. crim., 28 mars 2023, n° 23-80.316

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-80.316
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00518
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 mars 2023, n° 23-80.316, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-80.316

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00518

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6423dc1b78684f04f58145ca.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° A 23-80.316 F-D

2N° 00518

3ECF

428 MARS 2023

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 28 MARS 2023

13M. [Z] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 25 novembre 2021, M. [Z] [F] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

203. Le 27 décembre 2022, M. [F] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale.

21Examen du moyen

22Enoncé du moyen

234. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen d'annulation du titre de détention de M. [F], alors :

24« 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en se bornant à relever, pour écarter le moyen tiré de la durée déraisonnable de la détention de M. [F] qui n'a pas été entendu au fond par le magistrat instructeur depuis son placement en détention datant de plus d'un an, que ce magistrat effectue les diligences nécessaires rendues longues par la complexité du dossier et le positionnement des mis en examen et notamment de M. [F], qui nécessiterait de multiples vérifications, mais sans autrement s'expliquer sur les diligences que ce magistrat aurait accomplies depuis plus d'un an ni en quoi le positionnement de M. [F], qui n'a pas été entendu au fond depuis sa mise en examen, nécessiterait de multiples vérifications, la chambre de l'instruction n'a pas procédé à l'analyse in concreto qui s'imposait à elle et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en méconnaissance des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 148-4 et 593 du code de procédure pénale ;

252°/ que le juge d'instruction doit poursuivre l'information judiciaire nonobstant le risque d'annulation des actes qu'il a déjà réalisés ou qu'il serait amené à réaliser en raison d'un recours nullité de la mise en examen ; qu'en retenant que le recours en nullité exercé par l'exposant contre sa mise en examen, rejeté par arrêt de la chambre criminelle en date du 7 novembre 2022, justifiait que le magistrat instructeur ne procède durant cette période à aucun acte d'instruction qui aurait pu être annulé, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des motifs impropres à justifier l'absence d'audition de M. [F] depuis la date de son interrogatoire de première comparution datant de plus d'un an, et a méconnu les articles 80-1, 144-1, 148-4, 187, 571 et 593 du code de procédure pénale. »

26Réponse de la Cour

27Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

285. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

296. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

307. Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [F] et justifier qu'il n'a pas été interrogé sur le fond depuis sa mise en examen intervenue le 25 novembre 2021, l'arrêt attaqué énonce que le magistrat instructeur effectue les diligences nécessaires dont la durée s'explique par la complexité du dossier et le positionnement des personnes mises en examen, dont M. [F], qui nécessitent en conséquence de multiples vérifications.

318. Les juges ajoutent qu'il convient de considérer que la nullité de sa mise en examen soulevée le 24 mai 2022 par M. [F], et définitivement rejetée par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 novembre suivant, a été de nature à inciter le magistrat instructeur à ne pas procéder à des actes qui auraient pu être annulés.

329. Ils en déduisent que la détention provisoire reste une mesure de sûreté indispensable.

3310. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas suffisamment caractérisé les éléments concrets ressortant de la procédure, de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction, et justifier la durée de la détention provisoire de l'intéressé, n'a pas justifié sa décision.

3411. La cassation est par conséquent encourue.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

37RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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ECLI:FR:CCASS:2023:CR00518
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