Chantage : Cass. crim., 28 novembre 1972, n° 72-92.315
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1972, 72-92.315, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chantage
- Eléments constitutifs
- Dessein de cupidité illégitime (non)
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 400
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.315
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 361 P. 916
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 28 nov. 1972, n° 72-92.315, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chantage ; Eléments constitutifs ; Dessein de cupidité illégitime (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit prévu par l'article 400, alinéa 2, du Code pénal résulte de la menace écrite ou verbale, faite de mauvaise foi, de révélations ou d'imputation diffamatoires, pour extorquer ou tenter d'extorquer soit la remise de fonds en valeurs, soit la signature ou la remise d'écrit, d'acte, de titre, de pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. Est surabondant le motif aux termes duquel les juges du fond spécifient que le prévenu avait agi dans un dessein de cupidité illégitime, lequel ne constitue pas un des éléments constitutifs de l'infraction (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 361 P. 916
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.315
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-06-22 Bulletin Criminel 1972 N. 216 p. 561 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057432.
Titrage officiel
CHANTAGE - Eléments constitutifs - Dessein de cupidité illégitime (non).
Sommaire officiel
Le délit prévu par l'article 400, alinéa 2, du Code pénal résulte de la menace écrite ou verbale, faite de mauvaise foi, de révélations ou d'imputation diffamatoires, pour extorquer ou tenter d'extorquer soit la remise de fonds en valeurs, soit la signature ou la remise d'écrit, d'acte, de titre, de pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. Est surabondant le motif aux termes duquel les juges du fond spécifient que le prévenu avait agi dans un dessein de cupidité illégitime, lequel ne constitue pas un des éléments constitutifs de l'infraction (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-06-22 Bulletin Criminel 1972 N. 216 p. 561 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DES POURVOIS DE : 1° LE X... (JEAN-PIERRE) ;
22° Y... (DURAND), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 1ER JUIN 1972, QUI LES A CONDAMNES, LE X..., POUR CHANTAGE A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, ET Y... POUR ABUS DE CONFIANCE, A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT, LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
3VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION DE Y... (SANS INTERET) ;
5SUR LE SECOND MOYEN DE Y... (SANS INTERET) ;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE LE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400 ALINEA 2 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE CHANTAGE ;
7"AU MOTIF QUE LE DEMANDEUR, OFFICIER DE POLICE ADJOINT S'ETAIT PRESENTE CHEZ M. Z... EN FAISANT ETAT DE SA QUALITE, EN EXHIBANT UNE FICHE DE POLICE CONCERNANT CE DERNIER ET EN LE MENACANT D'EXPULSION OU D'EMPRISONNEMENT S'IL NE REGLAIT PAS UNE DETTE, ENVERS M. A..., MENACES AYANT ABOUTI A DES VERSEMENTS QU'IL AVAIT DILAPIDES BIEN QU'AYANT EU L'INTENTION DE REMETTRE TOUT AU MOINS PAR LA SUITE, LES FONDS AU CREANCIER, QU'A RAISON DE SON PASSE, M. Z... ETAIT VULNERABLE A CES MENACES, QUE LE DEMANDEUR AVAIT AGI DANS UN BUT DE CUPIDITE ILLEGITIME ;
8"ALORS QUE LE CHANTAGE N'ETANT CONSTITUE QUE PAR LA MENACE DE L'IMPUTATION OU DE LA REVELATION DE FAITS DIFFAMATOIRES, LES JUGES DU FOND N'ONT RELEVE NI LA PUBLICITE NI L'ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION CARACTERISANT LES FAITS DIFFAMATOIRES OBJET DE LA MENACE" ;
9ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE X..., OFFICIER DE POLICE ADJOINT, S'EST PRESENTE A TROIS REPRISES CHEZ Z..., ET S'EST FAIT REMETTRE PAR CELUI-CI DIVERSES SOMMES D'UN MONTANT TOTAL DE 2 050 FRANCS ;
10ATTENDU QUE POUR RETENIR LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION DE CHANTAGE, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LE X..., EN VUE DE LA REMISE DESDITES SOMMES, APRES AVOIR DECLARE SA QUALITE DE POLICIER ET PRESENTE SA MEDAILLE DE POLICE, A MENACE Z..., SUJET YOUGOSLAVE DEJA CONDAMNE, D'EMPRISONNEMENT ET D'EXPULSION, EN EXHIBANT NOTAMMENT LA FICHE DE POLICE DE LA VICTIME, QU'IL AVAIT PRELEVEE AUX ARCHIVES DE LA POLICE JUDICIAIRE, ET QUI RELATAIT SA QUALITE D'ETRANGER ET SES ANTECEDENTS JUDICIAIRES ;
11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, ET NONOBSTANT TOUT MOTIF SURABONDANT, VOIRE ERRONE, LA COUR D'APPEL A RELEVE A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR, TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 400 ALINEA 2 DU CODE PENAL ;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
14REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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