Travail : Cass. crim., 28 novembre 1978, n° 77-92.236
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1978, 77-92.236, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Droit syndical dans les entreprises
- Loi du 27 décembre 1968
- Délégués syndicaux
- Entrave à l'exercice du droit syndical
- Prise en considération de l'activité syndicale
- Prime attribuée aux travailleurs n'ayant pas participé à la grève
- Code du travail, article 412-2
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-92.236
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 336 P. 876
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 28 nov. 1978, n° 77-92.236, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Droit syndical dans les entreprises ; Loi du 27 décembre 1968 ; Délégués syndicaux ; Entrave à l'exercice du droit syndical ; Prise en considération de l'activité syndicale ; Prime attribuée aux travailleurs n'ayant pas participé à la grève
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
A pu déclarer insuffisamment établie à la charge d'un employeur, une infraction à l'article 412-2 du Code du travail, l'arrêt qui constate que, s'il est vrai que le bénéfice d'une "prime exceptionnelle" a été presque exclusivement réservé aux salariés n'ayant pas participé à une grève déclenchée par deux organismes syndicaux, la non-attribution de ladite prime à des salariés ayant fait grève, bien qu'étant en rapport avec la cessation de leur travail, n'a pas été la conséquence de leur activité syndicale et que tout au moins un doute existe sur l'intention qu'aurait eue, en l'occurrence, la direction de prendre en considération l'activité syndicale des intéressés.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 336 P. 876
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-92.236
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061018.
Titrage officiel
TRAVAIL - Droit syndical dans les entreprises - Loi du 27 décembre 1968 - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Prise en considération de l'activité syndicale - Prime attribuée aux travailleurs n'ayant pas participé à la grève.
Sommaire officiel
A pu déclarer insuffisamment établie à la charge d'un employeur, une infraction à l'article 412-2 du Code du travail, l'arrêt qui constate que, s'il est vrai que le bénéfice d'une "prime exceptionnelle" a été presque exclusivement réservé aux salariés n'ayant pas participé à une grève déclenchée par deux organismes syndicaux, la non-attribution de ladite prime à des salariés ayant fait grève, bien qu'étant en rapport avec la cessation de leur travail, n'a pas été la conséquence de leur activité syndicale et que tout au moins un doute existe sur l'intention qu'aurait eue, en l'occurrence, la direction de prendre en considération l'activité syndicale des intéressés.
Textes cités
- Code du travail, article 412-2
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 412-2
- Code du travail, article L. 461-3
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Texte intégral
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1LA COUR,
2VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-2 ET L. 461-3 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE RELAXE LE PREVENU DU CHEF D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CONSTITUE PAR LA PRISE EN CONSIDERATION DE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE SYNDICALE POUR ARRETER SES DECISIONS EN CE QUI CONCERNE LA REMUNERATION DU PERSONNEL ; " AUX MOTIFS QUE SI LA COINCIDENCE ENTRE L'ABSENCE DE PRIME ET LA PARTICIPATION A LA GREVE SOULIGNE LEUR RELATION DE CAUSE A EFFET, IL CONVIENT DE RECHERCHER SI, CE FAISANT, LA DIRECTION A OPERE UNE DISCRIMINATION FAUTIVE, QU'UNE TELLE DISCRIMINATION N'ETAIT PAS LA CONSEQUENCE D'UNE ACTIVITE SYNDICALE, MAIS RESULTAIT DU FAIT QUE LES JOURNEES DE GREVE ETAIENT CONSIDEREES COMME JOURNEES D'ABSENCE REDUISANT IPSO FACTO L'ASSIDUITE DONT L'EMPLOYEUR EST EN DROIT DE TENIR COMPTE POUR ATTRIBUER UNE PRIME EXCEPTIONNELLE ; QU'IL EST EVIDENT QUE L'ABSENCE AU TRAVAIL PENDANT PLUSIEURS JOURS D'UNE FRACTION IMPORTANTE DU PERSONNEL COMPROMET LE RENDEMENT GLOBAL DU SERVICE, ET IMPOSE AUX PRESENTS UN SURCROIT DE TRAVAIL INDEPENDAMMENT DE TOUTE ACTIVITE SYNDICALE ; QU'IL EXISTE AU MOINS UN DOUTE SUR L'INTENTION DE LA DIRECTION DE PRENDRE EN CONSIDERATION L'ACTIVITE SYNDICALE POUR L'ATTRIBUTION DES PRIMES EXCEPTIONNELLES SUSVISEES ; " ALORS QUE, D'UNE PART, S'IL APPARTIENT AUX JUGES D'APPRECIER LES CIRCONSTANCES QUI PEUVENT DEPOUILLER LES FAITS DE LEUR CARACTERE DELICTUEUX, LEUR APPRECIATION A CET EGARD N'EST SOUVERAINE QU'AUTANT QU'ELLE N'EST PAS EN CONTRADICTION AVEC LES FAITS CONSTATES, ET LE CARACTERE LEGAL QUI APPARTIENT A CES FAITS ; QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, APRES AVOIR CONSTATE LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ABSENCE DE PRIME ET LA PARTICIPATION A LA GREVE, DECIDER QUE LE DELIT REPROCHE N'ETAIT PAS CONSTITUE, SANS CONTREDIRE LEURS PROPRES CONSTATATIONS, ET EN INFERER DES CONSEQUENCES QUI NE POUVAIENT EN ETRE LEGALEMENT DEDUITES ;
4" ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'INTENTION DELICTUELLE EST CARACTERISEE PAR LA SEULE VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGALES EN LA MATIERE ; QU'EN PARTICULIER, L'ELEMENT MORAL DE L'INFRACTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE L. 461-3 DU CODE DU TRAVAIL RESULTE DE LA SEULE MECONNAISSANCE DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 412-2 ; QUE L'ARRET, QUI CONSTATE LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ABSENCE DE PRIME ET LA PARTICIPATION A LA GREVE A CARACTERISE LES ELEMENTS TANT MORAUX QUE MATERIELS DU DELIT, ET A DES LORS MECONNU SES PROPRES ENONCIATIONS EN PRONONCANT LA RELAXE DU PREVENU AU BENEFICE D'UN DOUTE SUR SON INTENTION DELICTUELLE ; " ALORS, ENFIN, QUE LA GREVE, REFUS DE TRAVAIL COLLECTIF ET CONCERTE, SUSPEND LE CONTRAT DE TRAVAIL DES SALARIES ET, PAR SUITE, LEUR OBLIGATION DE PRESENCE ET, DE PAR SA NATURE, A POUR OBJET ET POUR EFFET DE PERTURBER LE FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE, DE PORTER ATTEINTE AU RENDEMENT, POUR FAIRE PRESSION SUR L'EMPLOYEUR, AFIN D'APPUYER LES REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES ; QUE PAR SUITE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT JUSTIFIER LA DECISION DU PREVENU RELATIVE A LA DISCRIMINATION ENTRE LES SALARIES GREVISTES ET NON GREVISTES EN MATIERE DE REMUNERATION PAR SON DROIT DE PRENDRE EN CONSIDERATION L'ASSIDUITE ET LE RENDEMENT DES TRAVAILLEURS, SANS PORTER ATTEINTE AU DROIT FONDAMENTAL DE GREVE " ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL BASE DES POURSUITES QUE LE CHEF D'ETABLISSEMENT X... A DISTRIBUE A UNE PARTIE DE SON PERSONNEL UNE " PRIME EXCEPTIONNELLE " DONT LE BENEFICE A ETE PRESQUE EXCLUSIVEMENT RESERVE AUX SALARIES N'AYANT PAS PARTICIPE A UNE GREVE DECLENCHEE PAR DEUX ORGANISATIONS SYNDICALES ; QUE CET EMPLOYEUR A ETE DE CE FAIT PREVENU D'AVOIR, POUR ARRETER SA DECISION RELATIVEMENT A CE COMPLEMENT DE REMUNERATION, PRIS EN CONSIDERATION L'ACTIVITE SYNDICALE DE CERTAINS DES TRAVAILLEURS INTERESSES ET D'AVOIR AINSI, EN ENFREIGNANT LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 412-2 DU CODE DU TRAVAIL, COMMIS LE DELIT REPRIME PAR L'ARTICLE L. 461-3 DU MEME CODE ;
6ATTENDU QUE, POUR DECLARER CETTE INFRACTION INSUFFISAMMENT ETABLIE, LA COUR D'APPEL SE FONDE SUR DES CONSIDERATIONS DE FAIT QU'ELLE EXPOSE POUR EN DEDUIRE QUE LA NON-ATTRIBUTION DE LA PRIME LITIGIEUSE A DES SALARIES AYANT FAIT GREVE, SI ELLE EST EN RAPPORT AVEC LA CESSATION DE LEUR TRAVAIL " N'EST PAS LA CONSEQUENCE DE LEUR ACTIVITE SYNDICALE ", LA DISTRIBUTION DE LA MEME PRIME A SES BENEFICIAIRES, JUSTIFIEE PAR LE SURCROIT DE TRAVAIL QUI AVAIT ETE EXIGE D'EUX EN VUE DE MAINTENIR LA NECESSAIRE PONCTUALITE DE LIVRAISONS INTERESSANT LA SANTE PUBLIQUE, ENTRANT AU SURPLUS DANS LES PREVISIONS DU REGLEMENT INTERIEUR, " INDEPENDAMMENT DE TOUTE ACTIVITE SYNDICALE " ; QU'EN CONCLUSION, IL EXISTE, SELON L'ARRET, AU MOINS UN DOUTE SUR L'INTENTION QU'AURAIT EUE LA DIRECTION DE PRENDRE EN CONSIDERATION L'ACTIVITE SYNDICALE POUR L'ATTRIBUTION DE CETTE PRIME ;
7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, FONDES ESSENTIELLEMENT SUR UNE APPRECIATION DE FAIT QUI S'IMPOSE A LA COUR DE CASSATION ET DONT IL DECOULE QUE N'A PAS ETE PROUVE EN LA CAUSE L'ELEMENT DU DELIT POURSUIVI CONSTITUE PAR LA " PRISE EN CONSIDERATION ", NECESSAIREMENT INTENTIONNELLE, DE L'ACTIVITE SYNDICALE DE CERTAINS SALARIES, ALORS D'AUTRE PART QUE L'ATTEINTE AU DROIT DE GREVE ALLEGUEE AU MOYEN NE SERAIT PAS A ELLE SEULE CONSTITUTIVE, EN L'ETAT DES TEXTES, D'UNE INFRACTIPN PENALE, LA COUR D'APPEL A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEQUEL NE PEUT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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