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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 28 novembre 1995, n° 94-86.015

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1995, 94-86.015, Inédit

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 8
  • Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
  • Mesure nécessaire à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé
  • Etranger
  • Infraction à la législation sur les étrangers
  • Interdiction du territoire français
  • Refus de relèvement
  • Ancien code pénal, article 473
  • Code pénal, article 55-1
  • Code de la santé publique, article L. 630-1
  • Code pénal, article 132-21
  • Code pénal, article 131-30
  • Code pénal, article 222-48
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-86.015
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 nov. 1995, n° 94-86.015, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Mesure nécessaire à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ; Etranger ; Infraction à la législation sur les étrangers ; Interdiction du territoire français ; Refus de relèvement

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-86.015

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553335.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Mesure nécessaire à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé - Etranger - Infraction à la législation sur les étrangers - Interdiction du territoire français - Refus de relèvement.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- GOBAN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 13 septembre 1994, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 55-1 et 473 du Code pénal, L.

8630-1 du Code de la santé publique, 132-21 alinéa 2 du nouveau Code pénal, 702-1 et 703 ensemble 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas accédé à la requête en relèvement d'une peine d'interdiction définitive du territoire français résultant d'une précédente condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants suivant arrêt confirmatif de la Cour de Douai du 10 octobre 1990 ;

10"aux motifs que, "par arrêt définitif en date du 10 octobre 1990, la Cour de céans a condamné le requérant pour infraction à la législation sur les stupéfiants à huit ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;

11que le 20 juillet 1993 l'intéressé a présenté une requête tendant à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui ;

12que devant la Cour le requérant ne comparaît pas, mais son conseil qui a demandé à être entendu est présent ;

13que le condamné qui fait l'objet de mauvais renseignements ne donne aucun gage de réinsertion et ne mérite pas de bénéficier de la mesure de faveur qui est sollicitée" (arrêt. p. 3) ;

141 ) alors que, d'une part, le fait pour le requérant , qui a purgé sa peine, de subvenir effectivement aux besoins de son enfant français qu'il a expressément reconnu, interdisait à la cour d'appel de refuser le relèvement sollicité ;

152 ) alors que, d'autre part, manque de base légale l'arrêt qui n'est pas spécialement motivé quant à la gravité des infractions susceptibles de faire actuellement obstacle au relèvement sollicité sur le terrain de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde" ;

16Attendu que, par arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 10 octobre 1990, Suleyman X..., de nationalité turque, a été condamné, pour importation, détention et usage de stupéfiants, à la peine de 8 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, prononcée en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ;

17que, pour rejeter sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français, sollicitée le 20 septembre 1993, pour des raisons familiales, les juges se sont prononcés par les motifs reproduits au moyen ;

18Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a nullement méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

19Qu'en effet, le refus opposé à un étranger, condamné pour trafic de stupéfiant, de le relever de l'interdiction du territoire français, constitue une mesure qui est nécessaire à la sûreté publique, à la protection de la santé et à la prévention des infractions pénales conformément au point 2 dudit article, et n'a pas à être plus motivé que ne le serait le prononcé de l'interdiction elle-même, en application des articles 131-30 et 222-48 alinéa 2 du Code pénal ;

20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chevallier, M.

25Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-86.015
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 nov. 1995, n° 94-86.015, inédit

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