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Cassation : Cass. crim., 28 novembre 1995, n° 94-85.744

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1995, 94-85.752 94-85.744, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
94-85.744, 94-85.752
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 28 nov. 1995, n° 94-85.744, n° 94-85.752, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Décision ne mettant pas fin à la procédure

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 94-85.744, 94-85.752

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550962.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Décision ne mettant pas fin à la procédure.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Alain, contre les arrêts de la cour d'appel de BESANCON, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef de faux en écriture et usage, ont :

6- le premier, en date du 6 mai 1994, ordonné un supplément d'information ;

7- le second, en date du 21 octobre 1994, prononcé sur la culpabilité et sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9I -Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt du 6 mai 1994 ;

10Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel de Besançon, le 25 octobre 1994 ;

11que l'arrêt avant dire droit qui s'y trouve visé avait été contradictoirement rendu par ladite cour d'appel le 6 mai 1994 ;

12qu'ainsi le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt, est irrecevable comme tardif ;

13Qu'en effet, si les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être admis immédiatement, il ne découle pas de ces textes que le délai de pourvoi soit suspendu jusqu'au jour de la décision sur le fond ; que ces articles ne portent au contraire aucune dérogation aux dispositions générales et absolues de l'article 568 du même Code, lequel fixe à 5 jours francs, après celui où la décision attaquée a été prononcée ou signifiée, le délai pour se pourvoir en cassation ;

14II -Sur le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt du 21 octobre 1994 ;

15Vu le mémoire produit ;

16Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 10 alinéa 2, 385, 485, 512, 463, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait déclaré le prévenu coupable des faux en écritures privées et usage qui lui étaient reprochés, et a prononcé sur les intérêts civils sans statuer sur l'exception de nullité de l'information qu'il avait soulevée in limine litis ;

18"alors, d'une part, que les juges d'appel sont tenus de répondre aux moyens péremptoires de défense soulevés par le prévenu ;

19qu'en particulier, ils sont tenus de statuer sur les exceptions de nullité de la procédure soulevées in limine litis ;

20qu'en l'espèce, le prévenu avait, dans ses conclusions, soulevé la nullité de la procédure d'information pour violation des règles de l'article 10 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, la cour d'appel devait, à peine de nullité, statuer sur ce moyen péremptoire de défense ;

21que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision ;

22"alors d'autre part, que, aux termes des dispositions de l'article 10 alinéa 2 du Code de procédure pénale, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de procédure civile ;

23qu'en l'espèce, l'arrêt de cassation ayant censuré l'arrêt de la cour de Dijon sur les seuls intérêts civils, la cour de renvoi n'était plus saisie de l'action publique et la décision de relaxe était devenue définitive ;

24qu'il est cependant constant que le supplément d'information ordonné par la cour d'appel pour statuer sur les intérêts civils a été effectué, non point selon les règles de procédure civile, mais selon les règles du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait dû accueillir l'exception de nullité qui lui était proposée" ;

25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chef péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié la condamnation de celui-ci à des dommages-intérêts ;

26D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28I - Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 mai 1994,

29Le DECLARE IRRECEVABLE ;

30II - Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 octobre 1994,

31Le REJETTE ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
94-85.744, 94-85.752
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 28 nov. 1995, n° 94-85.744, n° 94-85.752, inédit

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