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(Sur le second moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 28 novembre 2001, n° 01-84.719

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 2001, 01-84.719, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.719
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 nov. 2001, n° 01-84.719, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Dispositif ; Visa des textes appliqués ; Omission ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-84.719

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582387.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Visa des textes appliqués - Omission - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- DE X... Robert,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 mai 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-4 du Code pénal, violation de la loi et des droits de la défense, manque de base légale ;

9Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention d'excès de vitesse dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

10D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

12Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt a omis de viser, dans son dispositif, les textes répressifs appliqués, une telle irrégularité ne saurait donner ouverture à cassation lorsqu'il n'existe, comme en l'espèce, aucune incertitude quant aux infractions retenues contre le prévenu, aux textes dont il lui a été fait application, ainsi qu'aux peines qui lui ont été infligées ;

13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Launay ;

19Greffier de chambre : M. Souchon ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.719
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 nov. 2001, n° 01-84.719, inédit

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