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Circulation routiere : Cass. crim., 28 novembre 2012, n° 12-82.183

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 novembre 2012, 12-82.183, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-82.183
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:CR07234
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 263
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 28 nov. 2012, n° 12-82.183, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Permis de conduire ; Annulation ; Interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire ; Exécution ; Point de départ ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des articles L. 224-16 et L. 224-17 du code de la route que l'exécution d'une mesure d'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire, faisant suite à l'annulation de ce document, ne prend effet qu'à compter du jour de la notification de la mesure par l'agent chargé de l'exécution

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 2012.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2012, n° 263

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-82.183

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:CR07234

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la point de départ de l'exécution des mesures de suspension et d'annulation du permis de conduire, à rapprocher :Crim., 17 février 1998, pourvoi n° 96-86.257, Bull. crim. 1998, n° 60 (2) (cassation) ;Crim., 12 mars 2008, pourvoi n° 07-85.965, Bull. crim. 2008, n° 62 (rejet), et l'arrêt cité

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026813736.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire - Exécution - Point de départ - Détermination

Sommaire officiel

Il résulte des articles L. 224-16 et L. 224-17 du code de la route que l'exécution d'une mesure d'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire, faisant suite à l'annulation de ce document, ne prend effet qu'à compter du jour de la notification de la mesure par l'agent chargé de l'exécution

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la point de départ de l'exécution des mesures de suspension et d'annulation du permis de conduire, à rapprocher :Crim., 17 février 1998, pourvoi n° 96-86.257, Bull. crim. 1998, n° 60 (2) (cassation) ;Crim., 12 mars 2008, pourvoi n° 07-85.965, Bull. crim. 2008, n° 62 (rejet), et l'arrêt cité

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Riom, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2012, qui a statué sur une requête en incident d'exécution de M. Pierre X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 224-16, L. 224-17 du code de la route, 133-3 du code pénal, 591, 707 et 708 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé la date d'effet de l'interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire, à compter du 23 juin 2011 ; "aux motifs que le délai d'interdiction de solliciter un nouveau permis, complémentaire à une annulation, doit s'imputer à compter du moment où l'arrêt de condamnation est devenu définitif, soit à l'issus du délai de pourvoi en cassation ; "alors que, si, aux termes de l'article 133-3 du code pénal, la prescription de la peine prononcée pour un délit prend pour point de départ, la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive, l'exécution de la peine a lieu, sauf prononcé de l'exécution provisoire, à la requête exclusive du ministère public et débute au jour fixé par ce dernier ; que, s'agissant de l'annulation du permis de conduire et de l'interdiction complémentaire de solliciter un nouveau permis, cette exécution débute dès la remise de ce document à l'agent de l'autorité publique chargé de l'exécution de la décision sur ordre du parquet ; que, lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé n'est plus détenteur de ce document comme faisant déjà l'objet d'une suspension par l'autorité administrative, l'exécution débute, dès la notification de la mesure faite à la demande du parquet ; qu'en conséquence, c'est à partir de ce jour que court le délai de l'interdiction de solliciter un nouveau permis ; qu'en affirmant ainsi que ce délai partait de la date à laquelle la condamnation était devenue définitive, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles susvisés" ; Vu les articles L. 224-16 et L. 224-17 du code de la route ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'exécution d'une mesure d'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire faisant suite à l'annulation de ce document ne prend effet qu'à compter du jour de la notification de la mesure par l'agent de l'autorité chargé de l'exécution ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt contradictoire du 16 juin 2011, la cour d'appel de Riom a prononcé l'annulation du permis de conduire de M. X..., avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an ; que, convoqué à la gendarmerie, le 24 août 2011, M. X..., qui avait déjà remis son permis pour l'exécution d'une mesure de suspension administrative, s'est vu notifier l'interdiction et a été avisé de ce qu'il ne pourrait solliciter un nouveau permis de conduire que le 24 août 2012 ; que, prétendant pouvoir bénéficier de ce droit dès le 17 juin 2012, soit un an après sa condamnation, il a présenté à la chambre des appels correctionnels une requête en difficulté d'exécution ; Attendu que, pour faire partiellement droit à la requête, l'arrêt énonce que le délai d'interdiction de solliciter un nouveau permis commence à compter du moment où l'arrêt de condamnation est devenu définitif, soit à l'issue du délai de pourvoi en cassation, à savoir le 23 juin 2011, et non le 24 août 2011 ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 8 mars 2012 ; DIT que l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire a pris fin le 24 août 2012 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-82.183
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:CR07234
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 263
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 28 nov. 2012, n° 12-82.183, publié au Bulletin

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