Cass. crim., 28 novembre 2012, n° 12-81.140
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 novembre 2012, 12-81.140, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 28 novembre 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-81.140
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 266
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2012: CR06980
Titrage officiel
PEINES - Peines correctionnelles - Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle - Conditions - Impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement - Caractérisation - Prévenu régulièrement cité non comparant non représenté - Absence d'éléments sur la situation personnelle du prévenu
Sommaire officiel
N'est pas tenue, au regard des exigences de l'article 132-24 du code pénal, de caractériser autrement l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement de peine la cour d'appel qui prononce une peine d'emprisonnement en l'absence du prévenu régulièrement cité et faute d'éléments lui permettant d'apprécier la situation personnelle de celui-ci en vue d'un tel aménagement
Textes cités
- Code pénal, article 132-24
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 222-11
- Code pénal, article 222-12
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur la caractérisation de l'impossibilité d'aménager une peine d'emprisonnement ferme, en cas d'absence du prévenu régulièrement cité, dans le même sens que :Crim., 28 novembre 2012, pourvoi n° 12-80.639, Bull. crim. 2012, n° 265 (rejet)
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Daniel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 25 juin 2010, qui, pour conduite sans permis et prise du nom d'un tiers, l'a condamné à deux peines d'un mois d'emprisonnement chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2012 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller NUNEZ et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme,132-19, 132-24, 222-11, 222-12, 222-45, 222-47 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en l'absence du prévenu régulièrement cité, et faute d'éléments lui permettant d'apprécier la situation personnelle de celui-ci en vue d'aménager la peine d'emprisonnement, a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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