Securite sociale : Cass. crim., 28 octobre 1970, n° 69-90.161
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1970, 69-90.161, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Accident du travail
- Tiers responsable
- Définition
- Salarié de la même entreprise
- Vendeur à domicile pour le compte de la firme employant la victime
- Code civil, article 1
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 4
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 1134
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-90.161
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 281 P. 676
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 28 oct. 1970, n° 69-90.161, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Définition ; Salarié de la même entreprise ; Vendeur à domicile pour le compte de la firme employant la victime
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges du fond, interprétant, à la lumière des éléments de fait souverainement constatés par eux, les conventions passées entre le tiers auteur d'un accident du travail, vendeur à domicile, et la société à succursales multiples employeur de la victime, en ont à bon droit déduit un lien de copréposition qui rend irrecevable, aux termes de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale, la constitution de parties civiles ou intervenantes aux fins d'indemnisation conformément au droit commun (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 281 P. 676
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-90.161
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-22 Bulletin Criminel 1970 N. 143 p. 333 (REJET) et l'arrêt cité<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056332.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Définition - Salarié de la même entreprise - Vendeur à domicile pour le compte de la firme employant la victime.
Références de titrage : * TRAVAIL - Contrat de travail - Définition - Vendeur à domicile pour le compte d'une société.
Sommaire officiel
Les juges du fond, interprétant, à la lumière des éléments de fait souverainement constatés par eux, les conventions passées entre le tiers auteur d'un accident du travail, vendeur à domicile, et la société à succursales multiples employeur de la victime, en ont à bon droit déduit un lien de copréposition qui rend irrecevable, aux termes de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale, la constitution de parties civiles ou intervenantes aux fins d'indemnisation conformément au droit commun (1).
Textes cités
- Code civil, article 1
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 4
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 1778
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-22 Bulletin Criminel 1970 N. 143 p. 333 (REJET) et l'arrêt cité<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (EMILE), 2° LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1968, QUI A DECLARE IRRECEVABLES LEURS CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES CONTRE Y... (PIERRE), PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET Z... (ETIENNE), PRIS COMME CIVILEMENT RESPONSABLE ;
2LA COUR, JOINT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
3VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
4SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS COMMUNS AUX DEUX DEMANDEURS ;
5LE PREMIER, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384, PARAGRAPHES 1 ET 4 DU CODE CIVIL, L 466, L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, A MIS HORS DE CAUSE LE SIEUR Z..., DIRECTEUR DE LA SOCIETE DU LION D'ARLES, ET DECLARE IRRECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES DE LA VICTIME ET DE LA CAISSE ;
6ALORS D'UNE PART QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, DECLARER QUE LA SOCIETE AU LION D'ARLES N'ETAIT PAS CIVILEMENT RESPONSABLE DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ET AFFIRMER, PAR AILLEURS, QU'ELLE ETAIT LE COMMETTANT DE CE DERNIER ET PARTANT, QUE S'AGISSANT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ACTION DE LA VICTIME, EGALEMENT AU SERVICE DE LADITE SOCIETE ETAIT IRRECEVABLE ;
7ET ALORS D'AUTRE PART QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, FAUTE DE PRECISER LES MOTIFS JUSTIFIANT SELON EUX, LA MISE HORS DE CAUSE DU PRETENDU COMMETTANT DE Y..., LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS MIS LA COUR SUPREME EN MESURE D'EXERCER SON POUVOIR DE CONTROLE ;
8LE SECOND, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1778 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L 466 ET L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES CONVENTIONS DES PARTIES ET DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X... ET DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE SUBROGEE AUX DROITS DE LA VICTIME ;
9AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE, DANS LA COMPTABILITE DE LA SUCCURSALE DE LA SOCIETE AU LION D'ARLES, DONT L'EPOUSE DE Y... ETAIT GERANTE, LES OPERATIONS DE CE DERNIER QUI EXERCAIT LA PROFESSION DE CHINEUR, FAISAIENT L'OBJET D'UN COMPTE DISTINCT, QUE LA TENUE DE CETTE COMPTABILITE SPECIALE, AINSI QUE LA QUALITE DE CAUTION SOLIDAIRE DE SON EPOUSE PRISE PAR Y..., ETAIENT INCOMPATIBLES AVEC L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICE ENTRE LES EPOUX Y..., QUE Y... RECEVAIT DIRECTEMENT SES INSTRUCTIONS PAR RAPPORT A CELLE-CI, DANS UN LIEN DE DEPENDANCE D'EMPLOYEUR A EMPLOYE ET QUE, S'AGISSANT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LA VICTIME NE POUVAIT INTRODUIRE UNE ACTION DE DROIT COMMUN CONTRE SON EMPLOYEUR OU LES PREPOSES DE CELUI-CI ;
10ALORS, D'UNE PART, QUE LE FAIT QUE LES DEBOURS DE Y... FIGURENT DANS LES COMPTES DE LA SUCCURSALE ETABLISSAIT, AU CONTRAIRE, QUE CELUI-CI TRAVAILLAIT POUR LE COMPTE DE LA SUCCURSALE, ET DONC DE LA GERANTE, QU'EN TOUT CAS, CETTE CIRCONSTANCE N'ETAIT NULLEMENT EXCLUSIVE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ET QU'IL EN ETAIT DE MEME DE LA CONVENTION DE CAUTION SOLIDAIRE, RIEN N'INTERDISANT A UN MARI SALARIE OU NON DE CAUTIONNER SON EPOUSE EMPLOYEUR, QU'EN OUTRE SELON LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT, Y... VENDAIT UNIQUEMENT LES MARCHANDISES PRISES PAR SA FEMME AU SIEGE DE LA SOCIETE AU LION D'ARLES ET QU'IL AGISSAIT DONC POUR LE COMPTE DE SON EPOUSE ;
11ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ADMETTANT MEME L'EXISTENCE DE RAPPORTS JURIDIQUES ENTRE Y... ET LA SOCIETE AU LION D'ARLES, LES DOCUMENTS DONT LA COUR FAIT ETAT N'ETABLISSAIENT NULLEMENT QUE LADITE SOCIETE EXERCAIT UN POUVOIR D'AUTORITE ET DE CONTROLE SUR L'ACTIVITE DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ET PARTANT L'EXISTENCE DU LIEN DE SUBORDINATION, ELEMENT CARACTERISTIQUE DU CONTRAT DE TRAVAIL, L'ABSENCE DE PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE L'EXCLUANT DE PLUS FORT ;
12ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION EN REPARATION EXERCEE CONTRE Y... A RAISON DES BLESSURES PAR LUI INVOLONTAIREMENT CAUSEES A X..., AU SIEGE DE LA SOCIETE AU LION D'ARLES DONT CELUI-CI ETAIT L'EMPLOYE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE LES ARTICLES L 466 ET L 470, ALINEA 1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE REFUSAIENT A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL TOUTE ACTION DE DROIT COMMUN CONTRE L'EMPLOYEUR OU SES PREPOSES, A ESTIME QUE Y... ETAIT LUI-MEME AU SERVICE DE CETTE SOCIETE ;
13ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'AU MOMENT OU Y..., AU VOLANT DE SA CAMIONNETTE, A RENVERSE X..., ILS SE TROUVAIENT TOUS DEUX DANS LA COUR DE LA SOCIETE AU LION D'ARLES, OU Y... VENAIT PRENDRE LIVRAISON DE MARCHANDISES QU'IL VENDAIT ENSUITE A DOMICILE, ETANT REMUNERE PAR UNE COMMISSION DE 10 % SUR LE PRODUIT DE CES VENTES ;
14QUE, SI SON VEHICULE LUI APPARTENAIT, IL AVAIT ETE AMENAGE PAR LA SOCIETE, QUI LUI REMBOURSAIT SES FRAIS D'ASSURANCE, ET QU'EN OUTRE, LES FRAIS D'ENTRETIEN, D'HUILE ET D'ESSENCE DONNAIENT LIEU AU VERSEMENT D'UNE COMMISSION SPECIALE ;
15ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT ENCORE QUE, DANS LES RELEVES ADRESSES A LA SOCIETE PAR LA DAME Y..., GERANTE D'UNE SUCCURSALE DU LION D'ARLES, LES OPERATIONS DE Y... FAISAIENT L'OBJET D'UN COMPTE DISTINCT ;
16QU'AUX TERMES DE DEUX LETTRES DONT LA DATE EST PRECISEE, Y... RECEVAIT DIRECTEMENT SES INSTRUCTIONS DE LA SOCIETE ;
17QU'ENFIN, INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE POUR UNE ACTIVITE DE MARCHAND AMBULANT, LADITE SOCIETE AVAIT REMIS A Y... UNE COPIE DE CETTE IMMATRICULATION, UN CERTIFICAT DE PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET UNE ATTESTATION AUX TERMES DE LAQUELLE Y... VENDAIT POUR ELLE LES MARCHANDISES DETENUES HABITUELLEMENT DANS SES SES SUCCURSALES ;
18ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, INTERPRETANT, A LA LUMIERE DES ELEMENTS DE FAIT SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR EUX, LES DOCUMENTS AINSI ANALYSES, EN ONT A BON DROIT DEDUIT QUE Y... SE TROUVAIT, PAR RAPPORT A LA SOCIETE AU LION D'ARLES, DANS UN LIEN DE DEPENDANCE D'EMPLOYE A EMPLOYEUR ;
19QU'ILS ONT, EN CONSEQUENCE, DECLARE LES DEMANDEURS IRRECEVABLES A SE CONSTITUER PARTIES CIVILES OU INTERVENANTES AUX FINS DES INDEMNISATIONS PAR EUX RECLAMEES ;
20QUE, N'AYANT PRONONCE AUCUNE CONDAMNATION, DE CE CHEF, ILS ONT, SANS SE CONTREDIRE, MIS Z... HORS DE CAUSE EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DE LA SOCIETE QUI NE POUVAIT, DES LORS, ETRE RETENUE ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AUX MOYENS, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
21D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
22ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
23REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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