Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 29 octobre 1970, n° 70-90.430
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1970, 70-90.430, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Partie civile
- Audition
- Audition de son avocat
- Cour d'appel
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 513
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-90.430
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 283 P. 682
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 oct. 1970, n° 70-90.430, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Partie civile ; Audition ; Audition de son avocat ; Cour d'appel ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions des articles 509 et 513 du Code de procédure pénale que seules les parties en cause, appelantes ou intimées ont accès aux débats devant la Cour d'appel, sauf dispositions contraires de la loi. En conséquence une partie civile qui a demandé et obtenu réparation devant le juge de première instance et qui n'a pas fait appel, n'est plus en cause devant la Cour d'appel et ne peut intervenir aux débats sur le seul appel du Ministère public, qui ne remet pas en cause les intérêts civils, et sur l'appel du condamné limité expressément à l'action publique (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 29 JANVIER 1970, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 283 P. 682
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-90.430
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-15 Bulletin Criminel 1970 N. 268 p. 641 (REJET ET AMNISTIE)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056333.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Partie civile - Audition - Audition de son avocat - Cour d'appel - Conditions.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Partie civile - Cour d'appel - Audition - Audition de son avocat - Conditions. | * APPEL CORRECTIONNEL - Procédure devant la Cour - Débats - Partie civile - Audition - Audition de son avocat - Conditions. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Débats - Partie civile - Audition - Audition de son avocat - Cour d'appel.
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions des articles 509 et 513 du Code de procédure pénale que seules les parties en cause, appelantes ou intimées ont accès aux débats devant la Cour d'appel, sauf dispositions contraires de la loi. En conséquence une partie civile qui a demandé et obtenu réparation devant le juge de première instance et qui n'a pas fait appel, n'est plus en cause devant la Cour d'appel et ne peut intervenir aux débats sur le seul appel du Ministère public, qui ne remet pas en cause les intérêts civils, et sur l'appel du condamné limité expressément à l'action publique (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-15 Bulletin Criminel 1970 N. 268 p. 641 (REJET ET AMNISTIE)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (EMMANUEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 29 JANVIER 1970 QUI, POUR ABANDON DE FAMILLE, L'A CONDAMNE A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513 ET 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE L'AVOCAT DE LA PARTIE CIVILE A ETE ENTENDU EN SA PLAIDOIRIE ;
4ALORS QUE LA PERSONNE NON APPELANTE NI INTIMEE N'EST PLUS PARTIE AU PROCES DEVANT LA COUR D'APPEL ET N'A PAS QUALITE POUR Y INTERVENIR, QUE CETTE REGLE A ETE EXPRESSEMENT CONSACREE EN CE QUI CONCERNE LES PLAIDOIRIES PAR L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI NE PREVOIT L'AUDITION QUE DES PARTIES APPELANTES ET DES PARTIES INTIMEES ;
5ALORS QU'EN L'ESPECE, LA COUR SAISIE DE L'APPEL DU PREVENU LIMITE A LA CONDAMNATION PENALE ET DE L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, LEQUEL EST ETRANGER AUX INTERETS CIVILS, A EXCEDE SES POUVOIRS EN ENTENDANT LE CONSEIL DE LA PARTIE CIVILE EN SA PLAIDOIRIE, CETTE PARTIE N'ETANT PLUS EN CAUSE, QU'IL Y A EN OUTRE EU VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
6VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 509 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 509 ET 513 SUSVISES, QUE SEULES LES PARTIES EN CAUSE, APPELANTES OU INTIMEES, ONT ACCES AUX DEBATS DEVANT LA COUR D'APPEL, SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DE LA LOI ;
8ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DOUAI EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1969, X... A ETE CONDAMNE POUR ABANDON DE FAMILLE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS PROBATOIRE PENDANT TROIS ANS, AINSI QU'A 500 FRANCS DE DOMMAGES ET INTERETS ENVERS DAME X... QUI, DANS SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, AVAIT CONCLU A L'ALLOCATION DE CETTE SOMME ;
9ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS TANT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES ACTES D'APPEL EUX-MEMES, QUE LA COUR A ETE SAISIE DES SEULS APPELS DU PREVENU, NE PORTANT QUE SUR LA CONDAMNATION PENALE ET DU MINISTERE PUBLIC ;
10ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QU'ONT ETE ENTENDUS LE PREVENU EN SES MOYENS DE DEFENSE, ME LEFEVRE EN SA PLAIDOIRIE, LE MINISTERE PUBLIC EN SES REQUISITIONS, ME SALOME, AVOCAT DE LA PARTIE CIVILE EN SA PLAIDOIRIE ;
11ATTENDU QUE LA PARTIE CIVILE QUI, NON APPELANTE NI INTIMEE, N'ETAIT PLUS EN CAUSE, NE DEVAIT PAS, EN L'ETAT DE LA PROCEDURE, ETRE ENTENDUE DEVANT LA COUR D'APPEL ;
12QUE SA PARTICIPATION AUX DEBATS EN QUALITE DE PARTIE CIVILE, EN VIOLATION DES ARTICLES 509 ET 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A PU PREJUDICIER AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
13QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;
14PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 29 JANVIER 1970, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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