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Cass. crim., 28 octobre 2009, n° 08-88.311

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 octobre 2009, 08-88.311, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-88.311
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 28 oct. 2009, n° 08-88.311, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 décembre 2008, en ses seules dispositions concernant Jean-François Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, et, pour le cas où ladite chambre déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation de Jean-François Y... ;

RÈGLANT de juges par avance, ordonne dès à présent que l'accusé sera renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-88.311

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021301042.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Bernard,

4- X... Catherine, parties civiles,

5- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 décembre 2008, en ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean-François Y... des chefs d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration en bande organisée ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10Et, sur le moyen unique de cassation proposé par Me Spinosi, pour Bernard X... et Catherine X..., pris de la violation des articles 224-1, 224-3, 224-4, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

11"en ce que la chambre de l'instruction a, infirmant partiellement l'ordonnance de mise en accusation, dit n'y avoir de charges suffisantes contre Jean-François Y... d'avoir commis le crime d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration en bande organisée ;

12"aux motifs que, considérant qu'aucun des mis en examen met en cause Jean-François Y... pour avoir eu connaissance de l'enlèvement et de la séquestration des époux X... ; en particulier, que ni Camel A... ni José B... n'indiquent que pendant le voyage en Italie et en Suisse Jean-François Y... a eu connaissance de la séquestration des otages ; que les textos échangés entre Jean-François Y... et Camel A... les 11 et 12 septembre 2006, révèlent qu'en raison de l'échec de l'enlèvement de Bernard X... le 11 septembre, Camel A... ne s'est pas rendu au rendez-vous fixé à Jean-François Y..., que celui-ci l'a appelé le lendemain en disant que le rendez-vous était prévu la veille, que cet échange ne révèle pas la connaissance par Jean-François Y... de l'arrestation et de l'enlèvement ; que Camel A..., utilisait le téléphone portable de Jean-François Y... pour communiquer avec ceux qui détenaient les otages, que Jean-François Y... a expliqué précisément comment ces échanges téléphoniques, avaient eu lieu à son insu quand le véhicule était à l'arrêt et qu'il cherchait une chambre libre dans un hôtel ou quand Camel A... était sur le balcon de leur chambre ; que l'affirmation de Bernard X... selon laquelle Jean-François Y... a téléphoné à Mme C... en disant être avocat alors que Bernard X... n'a pas reçu l'appel et que Camel A... avait l'intelligence, la compétence et les informations pour donner ce coup de téléphone, ce qu'il reconnaît avoir fait ne peut constituer une charge ; de même, que l'affirmation selon laquelle plusieurs bornes téléphoniques ont été actionnées au cours d'une même conversation téléphonique, sans vérifications plus précises, ne peut en l'absence de tout autre élément, constituer une charge suffisante ; que le fait d'être en relation avec Camel A... pour placer de l'argent en Suisse, de payer toutes les dépenses liées à cette future opération, d'accepter une commission qui augmente quand il apprend que les fonds viennent de France et non d'Angleterre et que l'opération est plus risquée, révèlent que Jean-François Y... avait conscience de participer à une opération financière illégale mais ne révèlent pas sa connaissance de l'arrestation et de la séquestration des époux X..., qu'un non-lieu doit être prononcé à l'égard de Jean-François Y..." ;

13"alors que, d'une part, en affirmant que Jean-François Y..., qui a déclaré que le véhicule avec lequel il se rendait en Suisse était à l'arrêt et qu'il se trouvait à l'extérieur dudit véhicule lorsque Camel A..., qui l'accompagnait, téléphonait à l'aide du téléphone qu'il lui prêtait, s'est précisément expliqué sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas entendu les conversations entre ce dernier et les gardiens des otages, lorsqu'il résulte de ses propres constatations que, plusieurs bornes ayant été actionnées au cours de ces conversations téléphoniques, le véhicule se déplaçait nécessairement pendant qu'elles avaient lieu, la chambre de l'instruction, qui a ainsi relevé que, lors de ces conversations téléphoniques, le véhicule occupé par Jean-François Y... et Camel A... se déplaçait tout en étant à l'arrêt, s'est prononcée par des motifs contradictoires ;

14"alors que d'autre part, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans insuffisance, juger que l'affirmation selon laquelle plusieurs bornes téléphoniques ont été actionnées au cours d'une même conversation téléphonique, sans vérifications plus précises, ne peut, en l'absence de tout autre élément, constituer une charge suffisante, sans s'en expliquer davantage ni ordonner, au besoin, les vérifications plus précises prétendument nécessaires ;

15"alors qu'en outre, la constatation selon laquelle plusieurs bornes téléphoniques ont été actionnées au cours d'une même conversation téléphonique est à elle-seule suffisante à démontrer le déplacement du véhicule dans lequel se trouvaient Camel A... et Jean-François Y... lors des conversations téléphoniques ayant prétendument eu lieu en l'absence de ce dernier ; qu'en affirmant la nécessité d'effectuer des vérifications plus précises, sans préciser lesquelles ni les ordonner, lorsque la comparaison des bornes activées et le relevé des appels émis et reçus sont en tout état de cause les seules vérifications techniques réalisables à partir d'un terminal mobile, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

16"alors qu'enfin, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans insuffisance, prononcer un non lieu au bénéfice de Jean-François Y... aux motifs inopérants qu'aucun des mis en examen ne l'a mis en cause pour avoir eu connaissance de l'enlèvement de la séquestration des époux X..., sans expliquer en quoi la fourniture de la logistique et le financement du voyage en Suisse par Jean-François Y..., le prêt de son téléphone mobile à Camel A..., ses contacts permanents avec ce dernier et l'exploitation de la téléphonie mobile révélant des contacts avec les ravisseurs, circonstances relevées par le juge d'instruction et précisément articulées dans le mémoire des parties civiles, ne pouvaient établir sa connaissance de l'enlèvement et de la séquestration des demandeurs" ;

17Les moyens étant réunis ;

18Vu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

19Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

20Attendu que le ministère public et les parties civiles ont soutenu que Jean-François Y... n'avait pu ignorer la teneur des conversations qui avaient eu lieu par le biais de son téléphone portable entre Camel A..., alors que l'un et l'autre se rendaient sur le lieu de la remise de la rançon à bord du même véhicule, et ses complices qui gardaient les otages ;

21Attendu que pour écarter cette argumentation et dire n'y avoir lieu à suivre contre Jean-François Y... des chefs des chefs d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration en bande organisée, l'arrêt attaqué retient, que, d'une part, l'intéressé a précisément expliqué comment ces échanges téléphoniques avaient eu lieu à son insu alors qu'il se trouvait à l'extérieur du véhicule, celui-ci se trouvant à l'arrêt, et que, d'autre part, l'affirmation selon laquelle plusieurs bornes téléphoniques ont été actionnées au cours d'une même conversation, ne peut, en l'absence de vérifications plus précises, constituer une charge suffisante ;

22Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans autrement s'expliquer sur la nécessité de procéder à des vérifications complémentaires et sans, le cas échéant, en préciser la nature, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

23D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

24Par ces motifs :

25CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 décembre 2008, en ses seules dispositions concernant Jean-François Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

26Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

27RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, et, pour le cas où ladite chambre déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation de Jean-François Y... ;

28RÈGLANT de juges par avance, ordonne dès à présent que l'accusé sera renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ;

29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;

32Avocat général : Mme Magliano ;

33Greffier de chambre : M. Souchon ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-88.311
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Cassation partielle

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Cass. crim., 28 oct. 2009, n° 08-88.311, inédit

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