Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 28 octobre 2009, n° 09-80.923
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 octobre 2009, 09-80.923, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions de l'application des peines
- Cour d'appel
- Président de la chambre de l'application des peines
- Pouvoirs
- Etendue
- Permission de sortir
- Date
- Modification
- Portée
- Code de procédure pénale, article 712-11
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-80.923
- Publication
- Bulletin criminel 2009, n° 180
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 oct. 2009, n° 09-80.923, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions de l'application des peines ; Cour d'appel ; Président de la chambre de l'application des peines ; Pouvoirs ; Etendue ; Permission de sortir ; Date ; Modification ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le président de la chambre de l'application des peines, qui statue sur une demande de permission de sortir dont la date prévue initialement est dépassée, a la faculté, si l'objet de la permission l'autorise, de fixer une autre date
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Angers, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 712-11
- Code de procédure pénale, article 505-1
- Code de procédure pénale, article D. 49-42
- Code de procédure pénale, article D. 49-44-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 723-3
- Code de procédure pénale, article D. 145
- Code de procédure pénale, article D. 146
- Code de procédure pénale, article D. 49-39
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 2009.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2009, n° 180
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-80.923
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021299989.
Titrage officiel
JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Président de la chambre de l'application des peines - Pouvoirs - Etendue - Permission de sortir - Date - Modification - Portée
Sommaire officiel
Le président de la chambre de l'application des peines, qui statue sur une demande de permission de sortir dont la date prévue initialement est dépassée, a la faculté, si l'objet de la permission l'autorise, de fixer une autre date
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 712-11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 505-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 49-42
- Code de procédure pénale, article D. 49-44-1
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 723-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 145
- Code de procédure pénale, article D. 146
- Code de procédure pénale, article D. 49-39
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Fahredin,
4contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 janvier 2009, qui a déclaré sans objet l'appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines ayant prononcé sur une demande de permission de sortir ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Attendu que, si, selon les dispositions combinées des articles D. 49-42, D. 49-44-1 et 505-1 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appel est tardif, devenu sans objet ou que l'appelant s'est désisté de son appel, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation ; que tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré recevable ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593, 712-11, 723-3, D. 145 et D. 146 du code de procédure pénale ;
9" en ce que le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel a dit sans objet l'appel formé par un détenu Fahredin X... contre une ordonnance du juge de l'application des peines ayant rejeté sa demande de permission de sortie présentée par un détenu ;
10" aux motifs que l'appel formé dans le délai prévu par les articles 712-11 et D. 49-39 du code de procédure pénale était recevable ; que compte tenu de la proximité entre la date de la décision déférée et celle de la permission sollicitée, l'appel était devenu sans objet ;
11" alors, d'une part, que les condamnés incarcérés peuvent bénéficier de permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine et qu'ils n'ont plus qu'à subir un temps de détention inférieur à trois ans ; qu'en se bornant à viser la proximité entre la date de la décision déférée et celle de la permission sollicitée, sans constater soit que l'intéressé n'avait pas encore effectué la moitié de sa peine, soit qu'il lui restait à subir un temps de détention supérieur à trois ans, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
12" alors, d'autre part, qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée que l'appel avait été formé dans le délai prévu par les articles 712-11 et D. 49-39 du code de procédure pénale et était à ce titre recevable et présenté avant le début de la période prévue pour la permission de sortir ; qu'en statuant comme il l'a fait, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel a privé le détenu d'un recours effectif " ;
13Et, sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 712-11 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
14Les moyens étant réunis ;
15Vu les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 712-11 du code de procédure pénale ;
16Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes précités que le président de la chambre de l'application des peines, qui statue sur une demande de permission de sortir dont la date prévue initialement est dépassée, a la faculté, si l'objet de la permission l'autorise, de fixer une autre date ;
17Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que Fahredin X... a présenté une demande de permission de sortir pour la période du 9 au 14 janvier 2009, afin de se rendre chez son épouse ; que, par ordonnance du 6 janvier 2009, le juge de l'application des peines a rejeté cette demande et décidé qu'une nouvelle demande ne pourrait pas être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois, que Fahredin X... a relevé appel de cette décision ;
18Attendu que, pour déclarer sans objet l'appel, l'ordonnance retient que, compte tenu de la proximité entre la date de la décision déférée et celle de la permission sollicitée, l'appel est devenu sans objet ;
19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu ses pouvoirs ;
20Par ces motifs :
21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
22RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Angers, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel, conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;
26Avocat général : Mme Magliano ;
27Greffier de chambre : M. Souchon ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale