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Cour d'assises : Cass. crim., 28 octobre 2009, n° 09-82.004

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 octobre 2009, 09-82.004, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-82.004
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 179
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 oct. 2009, n° 09-82.004, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Accusé ; Accusé momentanément éloigné de l'audience ; Retour ; Avis de ce qui s'est passé en son absence ; Forme

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 339 du code de procédure pénale impose au président de ne reprendre les débats qu'après avoir instruit l'accusé momentanément éloigné de l'audience de ce qui s'est fait en son absence et de ce qui en est résulté. Ne répondent pas aux exigences de ce texte et n'établissent pas qu'il a été satisfait à cette obligation, les énonciations du procès-verbal qui se bornent à constater qu'à la reprise des débats, en présence de l'accusé, aucune des parties au procès n'a présenté de demande ou d'observation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'ils soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Jura, en date du 20 février 2009 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Côte-d'Or, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Jura et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 2009.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2009, n° 179

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-82.004

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la nécessité d'informer l'accusé momentanément éloigné de l'audience de ce qui s'est passé en son absence, à rapprocher :Crim., 16 janvier 1891, Bull. crim. 1891, n° 10 (cassation) ;Crim., 13 juillet 1893, Bull. crim. 1893, n° 192 (cassation) ;Crim., 22 juillet 1948, Bull. crim. 1948, n° 207 (rejet) Sur la forme de l'avis adressé à l'accusé momentanément éloigné de l'audience de ce qui s'est passé en son absence, à rapprocher :Crim., 12 juin 1974, pourvoi n° 90-08.674, Bull. crim. 1974, n° 216 (rejet) ;Crim., 12 janvier 1977, pourvoi n° 76-92.275, Bull. crim. 1977, n° 16 (rejet)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021265872.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Accusé momentanément éloigné de l'audience - Retour - Avis de ce qui s'est passé en son absence - Forme

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Accusé momentanément éloigné de l'audience - Retour - Avis de ce qui s'est passé en son absence - Mentions du procès-verbal établissant qu'il a été satisfait à cette obligation - Nécessité

Sommaire officiel

L'article 339 du code de procédure pénale impose au président de ne reprendre les débats qu'après avoir instruit l'accusé momentanément éloigné de l'audience de ce qui s'est fait en son absence et de ce qui en est résulté. Ne répondent pas aux exigences de ce texte et n'établissent pas qu'il a été satisfait à cette obligation, les énonciations du procès-verbal qui se bornent à constater qu'à la reprise des débats, en présence de l'accusé, aucune des parties au procès n'a présenté de demande ou d'observation

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la nécessité d'informer l'accusé momentanément éloigné de l'audience de ce qui s'est passé en son absence, à rapprocher :Crim., 16 janvier 1891, Bull. crim. 1891, n° 10 (cassation) ;Crim., 13 juillet 1893, Bull. crim. 1893, n° 192 (cassation) ;Crim., 22 juillet 1948, Bull. crim. 1948, n° 207 (rejet) Sur la forme de l'avis adressé à l'accusé momentanément éloigné de l'audience de ce qui s'est passé en son absence, à rapprocher :Crim., 12 juin 1974, pourvoi n° 90-08.674, Bull. crim. 1974, n° 216 (rejet) ;Crim., 12 janvier 1977, pourvoi n° 76-92.275, Bull. crim. 1977, n° 16 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- A... X...Kaled,

4contre l'arrêt de la cour d'assises du JURA, en date du 20 février 2009, qui, pour viols avec tortures ou actes de barbarie ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente, vol avec violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, et délit connexe, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant la durée de la période de sûreté à vingt deux ans et à un suivi socio-judiciaire sans limitation de durée ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 293, 309, 318 et 339 du code de procédure pénale ;

7" en ce que le procès-verbal des débats indique (page 13) qu'à l'audience du 19 février 2009, Mme le président a procédé à l'audition de Perrine Y..., partie civile, hors la présence de l'accusé, puis de Maxime Z..., compagnon de la victime, hors la présence de l'accusé, et qu'après ces auditions, l'accusé a été introduit dans la salle d'audience ;

8" 1°) alors que la présence constante de l'accusé étant requise à toutes les parties du débat, l'audition d'un témoin ou de la partie civile en son absence ne peut intervenir que dans les strictes limites admises par la loi, telles qu'elles résultent de l'article 339 du code de procédure pénale, ce que la décision doit constater afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que, dès lors, en se bornant à indiquer que l'audition de la partie civile et celle de Maxime Z...ont été opérées hors la présence de l'accusé, sans indiquer si les modalités de ces auditions résultaient d'une décision du Président prise par application du texte susvisé, la Cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;

9" 2°) alors, subsidiairement, que lorsque le président de la cour d'assises fait usage de la faculté que lui offre l'article 339 du code de procédure pénale, de faire retirer un accusé avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, il ne doit reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit l'accusé de ce qui s'est fait en son absence et de ce qui en est résulté ; que, dès lors, en se bornant à énoncer d'une part que l'audition de la partie civile et celle de Maxime Z...ont été opérées hors la présence de l'accusé, d'autre part que ce dernier a été introduit dans la salle d'audience à l'issue de ces deux auditions, sans constater que l'accusé ait été instruit de ce qui s'était fait en son absence ni de ce qui en est résulté, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;

10Vu l'article 339 du code de procédure pénale ;

11Attendu que, selon ce texte, le président, qui peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin ou l'interrogation d'un accusé, faire retirer l'accusé et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès, a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit l'accusé de tout ce qui s'est fait en son absence et de ce qui en est résulté ;

12Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a procédé à l'audition de Perrine Y..., partie civile, et de Maxime Z..., témoin, hors la présence de l'accusé, mais en présence de ses conseils ; qu'il énonce, après ces auditions, que l'accusé a été introduit dans la salle d'audience et qu'aucune des parties au procès n'a fait de demande ni d'observation ;

13Mais attendu qu'en l'état de ces constatations dont il ne ressort pas que le président, à la reprise de la suite des débats, ait instruit l'accusé de ce qui s'était passé en son absence et de ce qui en était résulté, la cassation est encourue ;

14Par ces motifs, et sans qu'ils soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation :

15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Jura, en date du 20 février 2009 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Côte-d'Or, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Jura et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy, MM. Arnould, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;

20Avocat général : Mme Magliano ;

21Greffier de chambre : M. Souchon ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-82.004
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 179
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 oct. 2009, n° 09-82.004, publié au Bulletin

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