Cass. crim., 28 septembre 2010, n° 09-88.269
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 septembre 2010, 09-88.269, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 28 septembre 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-88.269
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 2-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - L'association SOS Racisme, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 12 novembre 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de discrimination raciale, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-1 et suivants du code pénale, 2, 2-1 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association SOS Racisme pour des faits de discrimination raciale commise à l'occasion de la fourniture d'un bien ; "aux motifs que lorsque l'infraction de discrimination raciale a été commise envers une personne considérée individuellement, l'accord de celle-ci est nécessaire pour rendre recevable la constitution de partie civile de l'association tant par voie d'action que par voie d'intervention ; qu'en l'espèce l'infraction dénoncée ne peut être considérée comme ayant été commise à l'égard des communautés africaine, maghrébine et asiatique à partir de deux tests ; qu'il ne peut être déduit des appels téléphoniques sous les noms de MM. X... et Y... l'existence même de ceux-ci et, à la supposer établie, de leur participation aux tests, de leur volonté de se constituer partie civile ; que la poursuite de l'information a d'ailleurs démontré qu'ils ne souhaitaient pas être entendus sur les faits en refusant de déférer aux convocations ; que les personnes susceptibles d'avoir été victimes directes de discrimination raciale et visées dans la plainte de SOS Racisme, MM. X... et Y..., n'ayant pas donné leur accord préalable à la constitution de partie civile de l'association, il y a lieu de déclarer la constitution de partie civile de SOS Racisme irrecevable ; que le délit n'a pas été, en l'espèce, commis à l'encontre d'une personne prise individuellement, mais à l'égard de candidats à la location d'origine apparemment africaine ; "1°) alors que lorsqu'une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont l'objet statutaire est la lutte contre le racisme et les discriminations, telle l'association SOS Racisme, exerce les droits reconnus à la partie civile en vue de faire condamner le refus discriminatoire d'offre de logement locatif par une agence immobilière aux personnes d'origine étrangère, dont elle rapporte la preuve par un testing illustrant le caractère systématique de la différence de traitement selon l'origine, elle ne poursuit pas une infraction commise envers des personnes considérées individuellement, mais envers tout candidat locataire d'origine étrangère, en conséquence de quoi la recevabilité de son action n'est pas soumise à l'accord des personnes d'origine étrangère qui ont participé au testing et qui, dans ce cadre particulier, se sont vues refuser des offres de location ; "2°) alors qu'ayant constaté que le délit n'avait « pas été commis à l'encontre d'une personne prise individuellement mais à l'égard de candidats à la location d'origine apparemment africaine », ce dont il résultait que la constitution de partie civile de l'association SOS Racisme était recevable, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; "3°) alors que, à supposer que les refus discriminatoires d'offre de location opposés à des personnes dans le cadre d'un testing s'analysent en des infractions commises envers des personnes considérées individuellement, leur participation au testing caractérise nécessairement leur accord pour que l'association engage une action pour exercer les droits reconnus à la partie civile, peu important qu'elles ne défèrent pas aux convocations ; "4°) alors qu'en déniant l'existence d'une discrimination communautaire au motif que l'association SOS Racisme dénonçait une infraction de discrimination raciale « à partir de deux tests », tandis que dans son mémoire régulièrement déposé le 28 octobre 2009 l'association se prévalait de trois tests, réalisés le 24 juin 2003 par MM. X... et Z..., diffusé par la chaîne de télévision TF1, le 24 novembre 2003 par MM. Y... et Z..., diffusé par la chaîne de télévision France 2, et le 25 avril 2006 par MM. A... et Z..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "5°) alors qu' en toute hypothèse, en affirmant, d'une part, que les discriminations raciales était susceptibles d'avoir été commises à l'encontre de MM. X... et Y..., qui n'avaient cependant pas donné leur accord à la constitution de partie civile, d'autre part, que ce délit n'avait pas été commis à l'encontre d'une personne prise individuellement, mais à l'égard de candidats à la location d'origine apparemment africaine, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, en vertu du second alinéa de l'article 2-1 du code de procédure pénale, la constitution de partie civile de l'association SOS Racisme, pour des faits de discrimination raciale dans la fourniture d'un bien, l'arrêt attaqué retient que l'infraction dénoncée ne peut pas être considérée comme commise à l'égard des communautés africaine, maghrébine et asiatique à partir des tests téléphoniques effectués et que les deux personnes, susceptibles d'avoir été victimes directes de discrimination raciale dans l'offre de logements en location et visées dans la plainte de l'association, n'ont pas donné leur accord préalable à la constitution de partie civile de celle-ci ; Attendu qu'en l'état de ses seules énonciations, dont il résulte que le délit a été commis à l'encontre de deux personnes considérées individuellement, directement victimes de la discrimination et que la partie civile ne justifie pas avoir reçu leur accord exprès ainsi que l'exige le second alinéa de l'article 2-1 précité, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale