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Cass. crim., 28 septembre 2016, n° 15-82.678

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 septembre 2016, 15-82.678, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-82.678
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03939
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 sept. 2016, n° 15-82.678, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. X... :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur le pourvoi formé par M. X... en personne :

Le REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 septembre 2016.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-82.678

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03939

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033176462.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Camille X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2015, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et a ordonné la révocation totale des six mois de sursis assortissant la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 17 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour vol aggravé ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Guichard ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

8Sur la recevabilité du pourvoi formé le 30 mars 2015 par l'avocat de M. X... :

9Attendu que M. X..., ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 30 mars 2015, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour par l'intermédiaire de son avocat ; que seul est recevable le pourvoi formé par M. X... en personne ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motivation, manque de base légale ;

12" en ce que l'arrêt attaqué infirmatif sur la peine à condamné M. X... à une peine de huit ans d'emprisonnement ;

13" aux motifs que, sur la répression, la peine prononcée par le tribunal est en totale inadéquation tant avec la gravité exceptionnelle des faits qu'avec la personnalité du prévenu ; que le prévenu s'est en effet livré à une agression crapuleuse d'une violence inouïe, parfaitement préméditée et soigneusement préparée, car commise sur un lieu isolé et désert, à une heure tardive et alors qu'il avait pris soin de se masquer le visage ; que la victime a été fortement choquée, tel que cela résulte de ses propres déclarations mais aussi de celles de son employeur et de son collègue qui est allé le chercher après les faits et l'a trouvé, tremblant contre un arbre ; que compte tenu des circonstances de l'agression, la victime ne pu que penser qu'elle allait peut être y laisser la vie ; qu'il s'agit là d'un type de vol avec violence inadmissible et intolérable du fait des traumatismes engendrés chez les victimes dont on sait qu'elles ne se remettent jamais vraiment ; que le trouble ainsi causé à l'ordre public est gravissime ; que le prévenu a, par ailleurs, agi en état de récidive légale, tel que visé dans la prévention pour avoir été condamné le 17 avril 2013 à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé, usage et détention non autorisés de stupéfiants ; qu'à l'évidence, cet avertissement n'a été d'aucun effet sur le prévenu qui est directement passé au stade suprême de l'agression physique ; que les renseignements le concernant sont aussi inquiétants que ses actes car, étant soi disant inscrit en faculté de psychologie, il résulte des déclarations de sa petite amie qu'il ne se rend que très peu et fréquente des individus avec lesquels il n'est question que de projets de cambriolages ou de vols ; que la cour, tenant l'ensemble de ces éléments, réformera sur la peine et condamnera le prévenu à la peine de huit ans d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à freiner le prévenu dans une délinquance mettant en jeu la sécurité et la vie des citoyens ainsi que leur intégrité psychologique, étant constaté par ailleurs qu'aucun élément dans la vie familiale et sociale du prévenu n'est de nature à remettre en cause cette condamnation, le prévenu se plaignant de soucis financiers alors qu'il est entretenu par sa mère et qu'il n'hésite pas cependant à acquérir une arme d'un montant de 148 euros ;

14" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant le prévenu à la peine de huit ans d'emprisonnement en raison de ce que toute autre sanction serait manifestement inadéquate à freiner ce dernier dans une délinquance mettant en jeu la sécurité, la vie et l'intégrité psychologique des citoyens la cour qui s'est ainsi prononcée par des motifs généraux n'a pas caractérisé concrètement en quoi toute autre sanction que celle d'emprisonnement ferme serait manifestement inadéquate ;

15" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, si le juge décide de ne pas aménager la peine, il doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en décidant de ne pas aménager la peine sans établir que la personnalité et la situation du condamné du condamné ne permettent pas un tel aménagement, ni constater une impossibilité matérielle, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

16" 3°) alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en omettant de se prononcer sur les certificats de scolarité pour l'année 2014-2015 attestant de l'inscription du prévenu en licence de psychologie, sur les bulletins de salaire attestant de ce que ce dernier avait régulièrement rempli plusieurs missions de travail temporaire de août 2013 à septembre 2014 et encore sur l'attestation de M. Y..., psychiatre, attestant suivre régulièrement en consultation M. X..., la cour d'appel qui a prononcé la peine d'emprisonnement de huit années sans sursis sans tenir compte de ces éléments dans l'appréciation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu n'a pas motivé sa décision " ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-47, 132-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

18" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation de la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 17 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour vol aggravé ;

19" aux motifs que la cour ordonnera le maintien en détention du prévenu afin d'assurer l'exécution immédiate de la sanction et ordonnera la révocation du sursis de six mois prononcé le 17 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Montpellier, compte tenu de l'importance de la réitération des faits ;

20" alors que la révocation d'un sursis ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines ; qu'en prononçant la révocation du sursis de six mois prononcé le 17 avril 2013 par le tribunal correctionnel à l'encontre de M. X... sans mentionner que l'avis du juge de l'application des peines avait été préalablement recueilli, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés " ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis, par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

23D'où il suit que les moyens, dont le second manque en fait, doivent être écartés ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25Par ces motifs :

26I-Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. X... :

27Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

28II-Sur le pourvoi formé par M. X... en personne :

29Le REJETTE ;

30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille seize ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
15-82.678
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ECLI:FR:CCASS:2016:CR03939
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