Detention provisoire : Cass. crim., 29 avril 1996, n° 96-80.805
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1996, 96-80.805, Inédit
Mots-clés
- Detention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale
- Délai imparti pour statuer
- Calcul
- Code de procédure pénale, article 148-4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.805
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 avr. 1996, n° 96-80.805, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale ; Délai imparti pour statuer ; Calcul
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.805
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560220.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer - Calcul.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANTde MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Y...,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 janvier 1996, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Y... X... a formé, les 27 novembre et 18 décembre 1995, auprès du chef d'établissement pénitentiaire où il est détenu, deux demandes aux fins de saisine directe de la chambre d'accusation ; que ces requêtes, adressées au juge d'instruction chargé de la procédure, ne sont parvenues au greffe de la cour d'appel que le 19 décembre 1995 ;
9Attendu que, pour rejeter la demande de Y... X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé que l'intéressé a été mis en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, pour avoir effectué un transport d'armes pour le compte des auteurs de la fusillade meurtrière de l'hôtel Atlas Asni à Marrakech en 1994, énonce que la détention provisoire de Y... X... s'avére nécessaire pour permettre la poursuite de l'information, en évitant toute concertation entre les membres de l'organisation terroriste, et pour garantir sa représentation en justice, l'intéressé étant de nationalité étrangère et sans domicile fixe en France ;
10Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le délai pour statuer sur la détention, prévu par le dernier alinéa de l'article 148 du Code de procédure pénale, ne court qu'à compter du jour où la demande de mise en liberté est parvenue au greffe de la cour d'appel, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs invoqués ;
11Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, M. de la Rosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
16Avocat général : M. Cotte ;
17Greffier de chambre : Mme Ely ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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