Cassation : Cass. crim., 29 avril 1996, n° 96-80.815
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1996, 96-80.815, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Détention provisoire
- Destinataire
- Greffe de la Cour de Cassation
- Code de procédure pénale, article 567-2
- Déchéance
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.815
- Solution
- Déchéance
Référence
Cass. crim., 29 avr. 1996, n° 96-80.815, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Détention provisoire ; Destinataire ; Greffe de la Cour de Cassation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Déchéance
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.815
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560222.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Détention provisoire - Destinataire - Greffe de la Cour de Cassation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Sylvie, épouse LAVIGNE,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;
7Attendu qu'après s'être pourvue en cassation le 5 janvier 1996 contre l'arrêt susvisé, Sylvie X... a adressé une lettre au juge d'instruction; qu'un tel document ne constitue pas le mémoire prévu par l'article 567-2 du Code de procédure pénale qui doit être déposé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée; que, dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
8Qu'il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi ;
9DECLARE la demanderesse DECHUE de son pourvoi ;
10Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
11Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
12Avocat général : M. Cotte ;
13Greffier de chambre : Mme Ely ;
14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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