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Cass. crim., 29 avril 2014, n° 13-83.586

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 avril 2014, 13-83.586, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-83.586
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01529
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 avr. 2014, n° 13-83.586, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-83.586

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01529

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028893513.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Eric X..., partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre Mme Mireille Y... des chefs de blessures involontaires, conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et franchissement d'une ligne continue, a prononcé sur les intérêts civils ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

7Greffier de chambre : Mme Zita ;

8Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1958, des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions militaires, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a fixé, au titre des préjudices patrimoniaux permanents, l'incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros et la perte des avantages en nature à la somme de 103 332 euros dues par Mme Y... à M. X..., et a sursis à statuer sur la liquidation des postes de préjudice professionnel comprenant la perte des gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et la perte des avantages en nature, jusqu'à ce que soit communiquée la créance de la caisse des dépôts et consignations, à charge pour la partie la plus diligente de saisir à nouveau la cour quand celle-ci sera connue ;

12"aux motifs que sur la base d'un avantage en nature d'un montant de 6 000 euros par an tel qu'exactement évalué par le premier juge, à compter du 6 février 2007 et jusqu'à l'âge auquel il aurait pu faire valoir ses droits à pension de retraite et qu'il convient de capitaliser avec un taux de 17,222 euros, il est justifié d'allouer une indemnité de 103 332 euros ; que M. X... fait valoir qu'il est faux d'écrire que suite à l'accident, il aurait perçu une pension d'invalidité, Les autorités militaires ont, à juste titre, considéré que l'accident qui valait à M. X... d'être réformé était extérieur au service ; que, par contre, il est exact que, depuis sa réforme, M. X..., ainsi qu'il le reconnaît, perçoit mensuellement une retraite militaire ; que, pour ces trois postes de préjudice, il convient de déduire le montant de la pension de retraite anticipée ; que M. X... ne saurait soutenir que cette prestation n'a aucune incidence sur ses demandes indemnitaires au seul motif qu'il ne soutient pas et n'a jamais soutenu qu'il serait dorénavant inapte à tout emploi, mais uniquement qu'il avait une vocation de gendarme et qu'il avait, jusqu'au jour de l'accident, parfaitement réussi son cursus militaire ; qu'à la date de l'accident, il s'est vu privé d'un certain nombre d'avantages sociaux du fait de son retour à la vie civile ; que le fonctionnaire, victime de dommages corporels à la suite d'un accident ou d'une agression, qui reste atteint d'une ou plusieurs infirmités, ne lui permettant plus d'exercer ses fonctions, est placé en position de retraite ; que l'allocation de cette pension n'est pas subordonnée à la fixation d'un taux minimum d'invalidité, mais à la constatation que le fonctionnaire ne peut plus exercer ses fonctions du fait de son invalidité ; que cette prestation est concédée à titre viager, mais seule la période antérieure au départ normal à la retraite, donne lieu à recours de la part de l'Etat et est capitalisée en utilisant un barème ayant comme paramètres la date d'entrée en jouissance de cette prestation et la date normale d'accession à la retraite ; que rémunérant les services, elle a une portée indemnitaire en ce qu'elle compense la perte économique subie par l'agent du fait de la cessation de son activité ; qu'il s'en déduit que l'attribution de cette pension, qui est subordonnée exclusivement à la circonstance que le fonctionnaire victime ne peut plus exercer ses fonctions du fait de son invalidité s'impute exclusivement sur les postes de préjudice patrimonial comme les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 octobre 2012, pourvoi 11-24.029) ainsi que sur la perte des avantages en nature dès lors qu'elle constitue bien, comme en l'espèce, un complément de rémunération ;

13"1) alors que seule la majoration de la pension de retraite qui a un lien direct avec le fait dommageable peut être imputée sur la créance de la victime ; qu'en décidant que la pension de retraite servie à M. X... s'imputait dans son intégralité sur les postes de préjudice patrimonial comme les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

14"2) alors que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant de sa propre initiative le moyen tiré de l'imputation de la pension de retraite servie à M. X... sur les postes de préjudice patrimonial comme les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle de l'incapacité et sur la perte des avantages résultant de l'attribution gratuite d'un logement, la chambre des appels correctionnels qui n'a pas invité les parties à en débattre, a méconnu les droits de la défense, ensemble le principe de la contradiction" ;

15Attendu que le moyen, limité à des motifs de l'arrêt attaqué qui sont sans influence sur son dispositif, est irrecevable ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

19Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf avril deux mille quatorze ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-83.586
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01529
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 avr. 2014, n° 13-83.586, inédit

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