Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 29 janvier 1975, n° 74-92.064

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1975, 74-92.064, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Pourvoi du ministere public
  • Decision entachee d'illegalite
  • Condamnation irregulierement assortie du sursis
  • Peines
  • Sursis
  • Conditions
  • Absence de condamnations anterieures a une peine d'emprisonnement d'une duree superieure a un an, ou a deux peines d'emprisonnement non confondues chacune d'une duree superieure a deux mois pour crime ou delit de droit commun
  • Code de procédure pénale, article 567
  • Code de procédure pénale, article 591

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-92.064
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 33 P. 88
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1975, n° 74-92.064, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du ministere public ; Decision entachee d'illegalite ; Condamnation irregulierement assortie du sursis ; Peines ; Sursis ; Conditions ; Absence de condamnations anterieures a une peine d'emprisonnement d'une duree superieure a un an, ou a deux peines d'emprisonnement non confondues chacune d'une duree superieure a deux mois pour crime ou delit de droit commun

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

LE MINISTERE PUBLIC PUISE DANS LES ARTICLES 567 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION AFIN DE POURSUIVRE L'ANNULATION D'UNE DECISION QUI LUI PARAIT ENTACHEE D'ILLEGALITE (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAR, EN DATE DU 14 MAI 1974, EN CE QU'IL CONDAMNE X... (ANDRE), ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

DIT QUE TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS, NOTAMMENT CELLES QUI CONCERNENT X... (PATRICK), SONT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES ALPES-MARITIMES

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 33 P. 88

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-92.064

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-03 Bulletin Criminel 1973 N. 391 P. 462 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-15 Bulletin Criminel 1973 N. 420 P. 1038 (CASSATION PARTIELLE) ET LES ARRETS CITES (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-10-25 Bulletin Criminel 1972 N. 311 P. 803 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059287.

Titrage officiel

1) CASSATION - POURVOI - POURVOI DU MINISTERE PUBLIC - DECISION ENTACHEE D'ILLEGALITE - CONDAMNATION IRREGULIEREMENT ASSORTIE DU SURSIS.

2) PEINES - SURSIS - CONDITIONS - ABSENCE DE CONDAMNATIONS ANTERIEURES A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT D'UNE DUREE SUPERIEURE A UN AN, OU A DEUX PEINES D'EMPRISONNEMENT NON CONFONDUES CHACUNE D'UNE DUREE SUPERIEURE A DEUX MOIS POUR CRIME OU DELIT DE DROIT COMMUN.

Références de titrage : * MINISTERE PUBLIC - CASSATION - POURVOI - RECEVABILITE - DECISION ENTACHEE D'ILLEGALITE.

Sommaire officiel

LE MINISTERE PUBLIC PUISE DANS LES ARTICLES 567 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION AFIN DE POURSUIVRE L'ANNULATION D'UNE DECISION QUI LUI PARAIT ENTACHEE D'ILLEGALITE (1).

LE SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE NE PEUT PAS ETRE ORDONNE LORSQUE LE PREVENU A DEJA ETE CONDAMNE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT D'UNE DUREE SUPERIEURE A UN AN, MEME ASSORTIE DU SURSIS (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-03 Bulletin Criminel 1973 N. 391 P. 462 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-15 Bulletin Criminel 1973 N. 420 P. 1038 (CASSATION PARTIELLE) ET LES ARRETS CITES (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-10-25 Bulletin Criminel 1972 N. 311 P. 803 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN, CONTRE UN ARRET RENDU LE 14 MAI 1974 PAR LA COUR D'ASSISES DU VAR, QUI, POUR VOL QUALIFIE, A CONDAMNE X... (ANDRE) ET X... (PATRICK) CHACUN A CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT, DONT QUATRE ANS AVEC SURSIS PROBATOIRE PENDANT CINQ ANS. LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;

2VU LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

3SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

4ATTENDU QU'IL EST SOUTENU PAR LE MEMOIRE EN DEFENSE QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 597 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE MINISTERE PUBLIC EST IRRECEVABLE A SE POURVOIR CONTRE UN ARRET QUI A PRONONCE UNE PEINE APPLIQUEE PAR LA LOI A LA NATURE DU CRIME ;

5MAIS ATTENDU QUE CE TEXTE, EN CREANT UN CAS D'OUVERTURE A CASSATION, NE LIMITE PAS LES DROITS DES PARTIES A SE POURVOIR ;

6QUE LE MINISTERE PUBLIC PUISE DANS LES ARTICLES 567 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION AFIN DE POURSUIVRE L'ANNULATION D'UNE DECISION QUI LUI PARAIT ENTACHEE D'ILLEGALITE ;

7QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SOUTENANT QUE LE SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE AVAIT ETE ACCORDE AUX ACCUSES AU MEPRIS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 738 DU MEME CODE ;

8D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ;

9SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 738 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCORDE LE BENEFICE DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE A X... (PATRICK), DEJA CONDAMNE A DEUX PEINES D'EMPRISONNEMENT D'UNE DUREE SUPERIEURE A 2 MOIS SANS CONFUSION, ET A X... (ANDRE), DEJA CONDAMNE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT D'UNE DUREE SUPERIEURE A UN AN" ;

10I - EN CE QUI CONCERNE X... (PATRICK) ATTENDU QUE LES DEUX CONDAMNATIONS, QUI FIGURAIENT AU CASIER JUDICIAIRE DE X... (PATRICK) A LA DATE DE L'ARRET ATTAQUE, ONT ETE AMNISTIEES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ;

11QU'AINSI, LE MOYEN DEVIENT SANS OBJET ;

12II - EN CE QUI CONCERNE X... (ANDRE) VU LES ARTICLES 593 ET 738 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

13ATTENDU QUE LE SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE NE PEUT ETRE ACCORDE LORSQUE LE PREVENU A DEJA ETE CONDAMNE, EN MATIERE DE DROIT COMMUN, A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT D'UNE DUREE SUPERIEURE A UN AN ;

14ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCORDE LE BENEFICE DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE A X... (ANDRE), DONT IL RETIENT LA CULPABILITE DU CHEF DE VOL QUALIFIE COMMIS LE 28 JUILLET 1973, ALORS QU'IL RESULTE DU BULLETIN DU CASIER JUDICIAIRE DE L'ACCUSE, PRODUIT PAR LE MINISTERE PUBLIC ET VERSE AUX DEBATS PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, QUE X... (ANDRE) A ETE CONDAMNE A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, POUR COUPS ET BLESSURES, PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 6 JUILLET 1973 ;

15PAR CES MOTIFS : D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

16CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAR, EN DATE DU 14 MAI 1974, EN CE QU'IL CONDAMNE X... (ANDRE), ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

17DIT QUE TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS, NOTAMMENT CELLES QUI CONCERNENT X... (PATRICK), SONT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

18ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES ALPES-MARITIMES

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-92.064
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 33 P. 88
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1975, n° 74-92.064, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1975