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Chambre d'accusation : Cass. crim., 29 janvier 1992, n° 91-81.228

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1992, 91-81.228, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.228
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1992, n° 91-81.228, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Discussion des motifs retenus (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-81.228

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546023.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Discussion des motifs retenus (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Jean, partie civile, K

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON en date du 12 décembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Julia A... du chef de faux témoignage, Andrée B..., veuve B..., Françoise B..., divorcée X... inculpées de fausses attestations et usage, Bernard C... pour établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre sur l'infraction d'usage de fausses attestations reprochée à Françoise B... ;

9"aux motifs que l'action publique est éteinte à l'encontre de Viviane D... décédée le 11 avril 1988 ;

10"alors que l'action publique subsiste contre celui qui a fait usage d'un faux bien que la prescription soit acquise en faveur de celui qui est l'auteur de la falsification ;

11qu'en l'espèce la plainte avec constitution de partie civile était dirigée contre Viviane D... pour faux témoignage et contre Françoise X... pour usage de faux dans la procédure en divorce engagée contre le demandeur ;

12qu'en ne recherchant pas si, nonobstant l'extinction de l'action publique contre Viviane D..., il existait des charges suffisantes à l'encontre de Françoise X... d'avoir usé de la fausse déposition de Viviane D..., l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation visé dans la plainte avec constitution de partie civile" ;

13Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 161 et 363 du Code pénal, 197, 198, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'existait pas à l'encontre de Bernard C... des charges suffisantes d'avoir établi une

15attestation faisant état de faits matériellement inexactes et en ce qu'il a, en conséquence, confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

16"aux motifs notamment que C... produit le jugement rendu le 28 mai 1986 prononçant le divorce des époux C... dans lequel il est relevé explicitement les relations ayant existé entre Bernadette E... (ex-épouse de C...) et Jean X..., liaison dont C... a lui-même attesté l'existence ;

17è "alors que méconnaît les droits de la partie civile l'arrêt qui se fonde sur l'existence d'un document ne figurant pas au dossier et n'ayant pas été soumis au débat contradictoire ;

18qu'en l'espèce l'arrêt attaqué s'est déterminé au vu du jugement prononçant le divorce d'entre les époux C... bien que cette pièce, produite à l'audience par C..., qui n'a déposé aucun mémoire écrit préalable, n'ait pas figuré au dossier déposé au greffe et n'ait pas été soumise à la discussion contradictoire des parties ;

19que ce faisant l'arrêt a porté atteinte aux droits de la partie civile et n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

20Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

21"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

22"aux motifs qu'il n'existait pas à l'encontre des inculpés de charges suffisantes d'avoir attesté de l'existence de faits matériellement inexacts concernant la liaison de M. X... et de Mme C... ;

23"alors que M. X... avait fait valoir tant dans son mémoire du 3 février 1989 que dans son mémoire après supplément d'information que Bernadette E..., épouse C... avait, lors de son audition en date du 9 novembre 1986, formellement nié avoir eu des relations intimes avec M. X... qu'elle n'avait jamais vu en tête à tête et auquel elle n'avait jamais parlé ;

24qu'en s'abstenant de tenir compte de cette déclaration essentielle de Bernadette E... et susceptible d'établir le caractère erroné des déclarations contraires faite par les inculpés, la cour d'appel n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

25Les moyens étant réunis ;

26Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il è n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions

27reprochées ;

28Attendu que, sous le couvert d'une prétendue atteinte aux droits de la partie civile, et d'un défaut de réponse au mémoire, le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;

29Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

30Par ces motifs,

31DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

32Condamne le demandeur aux dépens ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Où étaient présents :

35M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.228
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1992, n° 91-81.228, inédit

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