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Cass. crim., 29 janvier 2013, n° 12-83.625

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 janvier 2013, 12-83.625, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
29 janvier 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle
Pourvoi
12-83.625
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00588

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Jacques X..., partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2011 qui, dans la procédure suivie contre M. Anthony Y... du chef de blessures involontaires, a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, ainsi que 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté la victime d'un accident de la circulation (M. X..., le demandeur) de sa demande tendant à ce que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice produise intérêt de plein droit au double de l'intérêt au taux légal ; " aux motifs propres et adoptés que, en des énonciations suffisantes auxquelles la cour se référait expressément, le tribunal avait fait un exposé complet des offres et provisions allouées par la compagnie AGF et, par des motifs qu'il y avait lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'avait pas modifié la pertinence, il avait été justement considéré que la demande de doublement des intérêts au taux légal n'était pas fondée et devait être rejetée ; qu'il était exact que la compagnie AGF avait fait une offre d'indemnisation dans les cinq mois de la connaissance de la consolidation telle que portée à sa connaissance par l'envoi du rapport d'expertise le 23 avril 2007 puisque l'offre détaillée avait été transmise le 7 septembre 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui n'était pas contesté ; que, s'agissant du premier délai imposant à l'assureur de faire une offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident en l'absence de consolidation, il était noté que le premier rapport de l'expert permettant à l'assureur d'avoir une connaissance de l'ampleur des préjudices avait été envoyé le 16 août 2004 aux parties et déposé au tribunal le 20 août 2004, et que la première offre faite à l'occasion de la procédure à l'audience du 28 octobre 2004 ayant donné lieu au jugement du 26 janvier 2005 n'était pas dérisoire si l'on considérait que la seconde amputation n'était pas réalisée au jour du rapport déposé et l'avait été le 19 août 2004, peu avant l'audience du 28 octobre 2004, étant précisé qu'il avait été payé une première provision de 5. 000 euros en février 2003 suite au jugement du 4 février 2003 ; que cette provision était dérisoire mais qu'il n'était pas établi que l'assureur avait alors connaissance des éléments médicaux lui permettant de connaître l'ampleur du préjudice ; " 1°) alors que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, de présenter à la victime une offre d'indemnité complète et suffisante, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, fût-ce à titre provisionnel si dans le délai de trois mois de l'accident l'assureur n'a pas été informé de l'état de consolidation de la victime ; que la cour d'appel ne pouvait refuser d'accueillir la victime en sa demande sollicitant le doublement du taux des intérêts dus sur l'indemnité allouée après avoir relevé que l'assureur n'avait eu connaissance de l'ampleur des dommages que le 16 août 2004, date à laquelle le premier rapport d'expertise avait été communiqué aux parties, sans constater que, dans le délai maximum de huit mois qui lui était imparti à compter de l'accident, l'assureur aurait formulé une offre régulière d'indemnisation, même à titre provisionnel, comprenant l'ensemble des éléments indemnisables, le règlement d'une simple " provision ", qu'elle qualifiait en outre de " dérisoire ", en exécution du jugement du 4 février 2003 ne pouvant exonérer l'assureur de la sanction encourue en cas d'absence d'offre ; " 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait considérer l'offre d'indemnisation présentée le 7 septembre 2007 comme satisfaisant aux prescriptions légales dès lors qu'elle avait été formulée dans les cinq mois de la date à laquelle l'assureur avait eu connaissance de l'état de consolidation de la victime, sans répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir que cette proposition d'indemnité était incomplète dès lors qu'elle ne comportait aucune évaluation de l'incidence professionnelle pourtant amplement caractérisée par l'expert judiciaire dans son rapport daté du 16 janvier 2007 " ; Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assureur est tenu de présenter dans un délai de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime, même s'il n'a pas été informé de la consolidation de l'état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; que, dans ce cas, l'offre peut revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l'assureur de former une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation ; Attendu que, selon l'arrêt et les pièces de procédure, M. X... a été victime le 23 juillet 2002 d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré auprès de la société AGF assurances, a été déclaré entièrement responsable ; qu'un rapport d'expertise du 16 janvier 2007 a fixé la date de consolidation au 23 juillet 2006 ; Attendu que, pour rejeter la demande de doublement du taux de l'intérêt légal, prévu aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'arrêt attaqué adopte les motifs du jugement, repris au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon les constatations des juges du fond, aucune offre complète et suffisante dans les conditions de l'article L. 211-9 du code des assurances, même provisionnelle, n'avait été faite par l'assureur avant le 28 octobre 2004, et qu'en conséquence, la pénalité prévue par l'article L. 211-13 dudit code était encourue, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 2 décembre 2011, en ses seules dispositions relatives au doublement du taux de l'intérêt légal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération ; DIT n'y avoir lieu à application au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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