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Cass. crim., 29 janvier 2020, n° 19-80.924

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-80.924
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR03078
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 19-80.924, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-80.924

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR03078

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5d1aefeae33d5d8d02ef.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 19-80.924 F-D

2N° 3078

3CK

429 JANVIER 2020

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 29 JANVIER 2020

13M. Q... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 17 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q... K..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192.Le 4 novembre 2016, après le classement sans suite par le procureur de la République d'une précédente plainte déposée pour abus de confiance, M. Q... K..., coassocié de la SARL Europerome, a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction à l'encontre de la gérante de cette société pour des faits d'abus de biens sociaux.

203. Par ordonnance en date du 23 mai 2017, le juge d'instruction a constaté l'irrecevabilité de l'action civile de M. K....

214. M. K... a formé appel de cette décision.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 223-22 du code de commerce, 2, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale.

256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. K..., associé de la société Europerome, du chef d'abus de biens sociaux" ;

261°) alors que les associés d'une société à responsabilité limitée peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, exercer l'action sociale en responsabilité contre les gérants ; que la seule qualité d'associé autorise son titulaire à agir ut singuli, en réparation du préjudice social ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de M. K... lorsqu'il ressort des motifs de l'arrêt que celui-ci, associé de la société Europerome, s'est constitué partie civile du chef d'abus de biens sociaux, afin d'agir en réparation du préjudice social, de sorte qu'il agissait ut singuli, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés";

272°) alors que la constitution de la partie civile en matière d'abus de biens sociaux n'impose pas à l'associé, agissant en réparation du préjudice social, d'indiquer expressément agir ut singuli, au nom de la société, pour être recevable ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. K..., associé de la société Europerome, agissant en réparation du préjudice social, que cette constitution n'indiquait pas expressément qu'il entendait agir ut singuli, au nom de la société, la chambre de l'instruction a, par cette exigence, ajouté aux textes susvisés".

28Réponse de la Cour

29Vu l'article L. 223-22, alinéa 3 du code de commerce :

307. L'associé qui exerce l'action sociale prévue par le texte susvisé a qualité pour saisir les juges de demandes au profit de la société et pour exercer au nom de celle-ci les voies de recours.

318. Pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. K..., l'arrêt attaqué énonce que si dans le dispositif de son mémoire, il apparaît que l'appelant demande à être reçu en sa qualité d'associé de la société Europerome, à agir ut singuli au nom de la société, force est de constater que sa constitution de partie civile à l'encontre des gérantes du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Europerome et à son préjudice n'indique pas expressément qu'il entend agir ut singuli au nom de la société. Il relève que la plainte auprès du procureur de la République à laquelle il est fait référence, tant dans la plainte avec constitution de partie civile que dans le mémoire, dénonçait des faits d'abus de confiance et ne précisait pas que celui-ci entendait agir au nom de la société.

329. Les juges ajoutent que l'appel n'a pas non plus été relevé au nom de M. K..., associé de la société Europerome agissant ut singuli au nom de la société, mais au nom de M. Q... K..., partie civile.

3310. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3411. En effet, d'une part, le texte susvisé consacre au profit de l'associé un droit propre qu'il exerce au profit de la société. Il ne saurait donc être exigé de lui qu'il mentionne agir au nom de celle-ci.

3512. D'autre part, il résulte des motifs même de l'arrêt que M. K..., associé de la société Euperome, a agi afin d'obtenir notamment la réparation du préjudice subi par cette dernière, les conditions de recevabilité de l'action ut singuli" se trouvant ainsi remplies.

3613. La cassation est par conséquent encourue.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

39RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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19-80.924
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR03078
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Non publié
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Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 19-80.924, inédit

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