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Securite sociale : Cass. crim., 29 juin 1987, n° 85-93.004

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1987, 85-93.004, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.004
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 juin 1987, n° 85-93.004, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Infractions ; Fraudes ou fausses déclarations ; Médecin ; Cumul d'honoraires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-93.004

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520497.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Infractions - Fraudes ou fausses déclarations - Médecin - Cumul d'honoraires.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- C. M.,

4contre un arrêt du 2 mai 1985 de la Cour d'appel de BESANCON, Chambre correctionnelle, qui, pour fraude en matière de sécurité sociale, l'a condamné à 1.000 francs d'amende et a alloué des dommages-intérêts à la Caisse primaire d'assurance maladie du JURA, partie civile ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 409 du Code de la sécurité sociale, 2 et 7 du décret du 12 mai 1960, 11 de l'arrêté interministériel fixant la nomenclature des actes professionnels, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

7"en ce que le docteur C. a été déclaré coupable du délit de fraude pour obtenir de la Sécurité sociale des prestations indues ;

8aux motifs, d'une part, que "à trois reprises, le docteur C. a reçu L. R. dans le cadre de consultations accident du travail rémunérées par la Sécurité sociale au taux de 44 francs ; que dans le même temps, il a donné trois consultations maladie à R. qui ont été réglées par l'assuré au taux de 55 francs ; que le cumul d'honoraires est formellement interdit par la législation sociale notamment par l'article 11 des dispositions générales ; que seul l'acte dont les honoraires sont les plus élevés doit être noté sur la feuille de maladie" ;

9alors, d'une part, que la remise des prestations indues n'est punissable que si leur bénéficiaire a, pour les obtenir, commis une fraude ou fait une fausse déclaration ; qu'en s'abstenant de préciser quelle fraude ou quelle fausse déclaration aurait commise le docteur C., à qui il n'est reproché qu'un cumul d'honoraires interdit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

10alors, d'autre part, que le délit poursuivi suppose que les prestations remises n'aient pas été dues ; qu'il résulte de l'article 11 de la nomenclature des actes professionnels que le cumul interdit par la législation sociale est celui des honoraires de "la consultation et de la visite avec ceux d'autres actes exécutés au cours de la même séance" ; qu'en estimant interdit le cumul des honoraires de deux consultations entre elles, la Cour d'appel a étendu la loi pénale à un cas qu'elle ne visait pas ;

11alors enfin que, en toute hypothèse, l'article 11 susvisé, pris en application du décret n° 60-451 "relatif aux soins dispensés aux assurés sociaux", ne concerne que le cumul d'honoraires résultant d'actes tous accomplis dans le cadre de l'assurance sociale ; que cet article 11 est inapplicable au cumul d'honoraires résultant de l'accomplissement, d'une part d'un acte dans le cadre de l'assurance sociale, d'autre part d'un autre acte dans le cadre de la législation sur les accidents du travail ; que dans cette situation, qui se réalisait en l'espèce, le cumul d'honoraires est licite" ;

12Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement qu'ayant été victime d'un accident du travail R. s'est, pour cette raison, rendu chez le docteur C. qui à trois reprises a établi, lors de la même intervention, deux feuilles de sécurité sociale correspondant, l'une à une "consultation accident du travail", l'autre à une "consultation maladie" ; qu'à ce dernier titre ce médecin a réclamé chaque fois au patient une somme de 55 francs, tout en étant parallèlement remboursé de 44 francs par l'organisme social, selon le barème prévu, pour la première desdites consultations, alors que cette pratique est prohibée par la réglementation ; que sur la plainte de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, C. a été condamné, du chef de fraude en matière de sécurité sociale, par le Tribunal correctionnel qui a alloué à la partie civile un franc symbolique de dommages-intérêts ;

13Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu la juridiction du second degré analyse les faits reprochés et relève que ceux-ci "sont constants et d'ailleurs non contestés" par l'intéressé ; qu'elle énonce que "le cumul d'honoraires est formellement interdit par la législation sociale et notamment par l'article 11 des dispositions générales, seul l'acte dont les honoraires sont les plus élevés devant être noté sur la feuille de maladie" ;

14Attendu que les juges soulignent ensuite que la bonne foi dont C. excipe, "en assurant ignorer cette particularité de la réglementation" et en prétendant "s'être trouvé pour la première fois en présence d'un malade venu en consultation accident du travail et assurance sociale en même temps", ne peut être admise "compte tenu de ce que le prévenu est médecin à Montbéliard depuis plus de dix ans et de ce qu'il a toute facilité pour s'informer des pratiques en matière de Sécurité sociale" ;

15Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet, ayant été pris en application du décret du 12 mai 1960 "relatif aux soins dispensés aux assurés sociaux" et étant inséré dans la "nomenclature des actes professionnels", l'article 11 susvisé ne déroge nullement, pour ce qui concerne les accidents du travail, à l'interdiction qu'il édicte de cumuler les honoraires afférents à une consultation ou à une visite "avec ceux d'autres actes exécutés au cours de la même séance" ; que dès lors, la Cour d'appel, qui a relevé en outre que ces dispositions avaient été méconnues par un praticien expérimenté, a caractérisé à la charge du demandeur, en ses éléments matériel et intentionnel, le délit poursuivi ;

16D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.004
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 juin 1987, n° 85-93.004, inédit

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