Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 29 juin 1987, n° 86-95.805
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1987, 86-95.805, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Demande nouvelle
- Recevabilité
- Cas
- Suspension d'un contrat d'assurance après mise en demeure
- Production en appel d'une nouvelle mise en demeure
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation Renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-95.805
- Solution
- Cassation Renvoi
Référence
Cass. crim., 29 juin 1987, n° 86-95.805, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Demande nouvelle ; Recevabilité ; Cas ; Suspension d'un contrat d'assurance après mise en demeure ; Production en appel d'une nouvelle mise en demeure
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Versailles en date du 21 octobre 1986,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-95.805
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527419.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Demande nouvelle - Recevabilité - Cas - Suspension d'un contrat d'assurance après mise en demeure - Production en appel d'une nouvelle mise en demeure.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LA C. Z. F., partie intervenante,
4contre un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES (7ème chambre) en date du 21 octobre 1986 qui, dans la procédure suivie contre C. B. du chef de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie ;
5Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3 du Code des assurances, 509, 515, 591 du Code de procédure pénale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la C. Z. F. à garantir la réparation civile du préjudice subi par E. I. lors de l'accident dont elle fut victime le 24 février 1982 ;
8aux motifs que "la deuxième mise en demeure du 30 septembre 1981 "envoyée" (lire : invoquée) pour la première fois par la C. la Z. en cause d'appel ne saurait être prise en considération" ;
9alors d'une part que toute partie a la droit d'invoquer en cause d'appel des moyens nouveaux au soutien de prétentions inchangées ; qu'en interdisant à la C. Z. F. de faire valoir une mise en demeure du 30 septembre 1981 pour justifier que, comme elle l'avait soutenu en première instance, sa garantie était suspendue à la date du sinistre dommageable pour non-paiement de la prime, la Cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel ;
10alors d'autre part que l'exception tirée de l'irrecevabilité en cause d'appel d'une demande nouvelle n'est pas d'ordre public et ne peut être relevée d'office par le juge ; qu'à supposer que le moyen soutenu par la C. Z. F., pris de l'envoi au souscripteur du contrat d'une mise en demeure en date du 30 septembre 1981 ayant suspendu la garantie à la date du sinistre dommageable, pour défaut de paiement de la prime, ait constitué une demande nouvelle en cause d'appel, l'irrecevabilité ne pouvait en être relevée d'office par le juge en l'absence de toutes conclusions en ce sens des autres parties ;
11alors enfin que la garantie due par l'assureur peut être suspendue 30 jours après l'envoi de la mise en demeure par laquelle il réclame à l'assuré le versement de la prime impayée ; qu'en condamnant en l'espèce la C. Z. F. à garantir son assuré pour le sinistre du 24 février 1982, alors que cet assureur avait envoyé le 30 septembre 1981 une mise en demeure visant la suspension de la police et que la garantie avait en conséquence été suspendue à partir du 30 octobre 1981, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
14Attendu, en outre, que ne constitue pas une demande nouvelle, prohibée en cause d'appel, le moyen nouveau qu'une partie invoque au soutien de ses prétentions sans modifier l'étendue de celles-ci ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que C. B., conduisant le 24 février 1982 une automobile dont le propriétaire, H., était assuré auprès de la C. Z. F., a heurté et blessé E. I. ; que sur les poursuites engagées contre l'automobiliste du chef de blessures involontaires, la C. Z. F. est intervenue et a soulevé une exception tirée de ce que la garantie aurait été suspendue à la date de l'accident, H. n'ayant pas, malgré une mise en demeure du 2 septembre 1981, payé les primes dues par lui ; que, le Tribunal ayant rejeté cette exception, l'assureur a réitéré devant la juridiction du second degré sa demande de mise hors de cause en faisant état d'une autre lettre de mise en demeure, datée du 30 septembre 1981 et demeurée sans effet ;
16Attendu que pour confirmer le jugement déféré les juges retiennent notamment que ce document, invoqué pour la première fois en cause d'appel, "ne saurait être pris en considération" ;
17Mais attendu qu'en se déterminant ainsi la Cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
18D'où il suit que la cassation est encourue
19Par ces motifs,
20CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Versailles en date du 21 octobre 1986,
21Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
22RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale