Jugements et arrets : Cass. crim., 29 juin 1987, n° 87-80.842
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1987, 87-80.842, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Exécution
- Notification de la décision
- Nécessité
- Droits de la défense
- Citation
- Faits non compris
- Excès de pouvoirs
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-80.842
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 juin 1987, n° 87-80.842, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Exécution ; Notification de la décision ; Nécessité ; Droits de la défense ; Citation ; Faits non compris ; Excès de pouvoirs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, en date du 29 janvier 1987,
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-80.842
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522081.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Notification de la décision - Nécessité.
JUGEMENTS ET ARRETS - Droits de la défense - Citation - Faits non compris - Excès de pouvoirs.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- R. L. -
4contre un arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE, Chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1987, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a donné acte à la partie civile de sa constitution ;
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 357 du Code pénal, défaut de caractère exécutoire de la décision base des poursuites ;
7Vu ledit article, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'une décision de justice accordant un droit de visite ne peut servir de base à une poursuite pour non-représentation d'enfant, si à l'époque des faits incriminés elle n'avait pas été régulièrement portée à la connaissance du prévenu ;
9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par ordonnance de référé en date du 30 octobre 1985, le président du Tribunal de grande instance de Grenoble a accordé à P. S. un droit de visite à l'égard de sa fille naturelle D. ; que, n'ayant pu exercer ce droit, celui-ci a fait citer directement devant le Tribunal correctionnel L. R. du chef de non-représentation d'enfant ;
10Attendu que, pour écarter le moyen de défense pris de l'absence de signification, à la date des faits incriminés, de l'ordonnance servant de base à la poursuite, les juges se bornent à énoncer que la prévenue était régulièrement représentée lors de l'instance civile, qu'elle a interjeté appel de cette décision et que cette connaissance de fait est corroborée par les courriers échangés entre les conseils des deux parties ;
11Mais attendu qu'aux termes de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile les jugements ne peuvent être exécutés contre eux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que, dès lors, n'ayant pas constaté que l'ordonnance modificative de la pension avait été légalement portée à la connaissance de la demanderesse, l'arrêt encourt la cassation ;
12Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13Attendu que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ;
14Attendu qu'il appert des pièces de procédure que L. R. a été citée devant la juridiction correctionnelle pour avoir, les 6 et 24 novembre 1985 ainsi que le 8 décembre 1985, refusé de représenter à P. S. l'enfant D. alors qu'il lui avait été accordé un droit de visite par ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Grenoble en date du 30 octobre 1985 ;
15Attendu que, pour retenir la culpabilité de la prévenue, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de diverses attestations que L. R. n'a pas représenté l'enfant à son père le 22 décembre 1985 ;
16Attendu cependant qu'il ne résulte pas de l'arrêt que L. R. ait accepté d'être jugée sur ce fait nouveau, distinct de ceux visés par la prévention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ;
17D'où il suit que la cassation est également encourue ;
18Par ces motifs,
19CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, en date du 29 janvier 1987,
20Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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