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1° impots et taxes : Cass. crim., 29 juin 1987, n° 84-94.871

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1987, 84-94.871, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° impots et taxes
  • Impôts directs et taxes assimilées
  • Pénalités et peines
  • Condamnations pécuniaires
  • Détermination du montant des impôts, des majorations de droits et amendes fiscales y afférentes
  • Incompétence de la juridiction répressive
  • 2° impots et taxes
  • Frais afférents aux mesures conservatoires prises par l'Administration sur les immeubles du contribuable
  • 3° impots et taxes
  • Responsabilité pénale
  • Personne responsable
  • Détermination
  • Société
  • Dirigeant social
  • Intention frauduleuse
  • Preuve
  • Ancien code pénal, article 4
  • Code de procédure pénale, article 591
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet et Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.871
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 269 p. 732
Solution
Rejet et Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 29 juin 1987, n° 84-94.871, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Pénalités et peines ; Condamnations pécuniaires ; Détermination du montant des impôts, des majorations de droits et amendes fiscales y afférentes ; Incompétence de la juridiction répressive ; 2° impots et taxes ; Frais afférents aux mesures conservatoires prises par l'Administration sur les immeubles du contribuable ; 3° impots et taxes ; Responsabilité pénale ; Personne responsable ; Détermination ; Société ; Dirigeant social ; Intention frauduleuse ; Preuve

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Il n'appartient pas au juge répressif de rétablir les valeurs permettant de déterminer l'assiette de l'impôt dont la fixation, ainsi que celle des majorations de droits et amendes fiscales encourues relève en matière de contributions directes, de la seule compétence de l'Administration sous le contrôle des juridictions administratives. C'est à bon droit qu'une cour d'appel a, sur la demande de l'Administration partie civile, déclaré un prévenu, condamné par application de l'article 1741 du Code général des impôts, tenu solidairement avec le redevable de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, nonobstant les dispositions de l'article 1926, alinéa 3, du Code général des impôts - alors applicables - aux termes desquelles en cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire du redevable, toutes amendes encourues sont abandonnées.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet et Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

Sur le pourvoi de Serge Y... :

REJETTE le pourvoi ;

Sur le pourvoi de Odette X...épouse Y... :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 19 septembre 1984, mais seulement en celles de ses dispositions concernant Odette X... épouse Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour être à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 269 p. 732

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-94.871

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1976-02-03 Bulletin criminel 1976, n° 41, p. 100 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1979-06-25 Bulletin criminel 1979, n° 223, p. 607 (cassation partielle). (3°). Chambre criminelle, 1979-06-05 Bulletin criminel 1979, n° 191, p. 529 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1981-10-12 Bulletin criminel 1981, n° 269, p. 703 (cassation) ; Chambre criminelle, 1982-06-21 Bulletin criminel 1982, n° 165, p. 462 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063151.

Titrage officiel

1° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Détermination du montant des impôts, des majorations de droits et amendes fiscales y afférentes - Incompétence de la juridiction répressive

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Frais afférents aux mesures conservatoires prises par l'Administration sur les immeubles du contribuable

3° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Responsabilité pénale - Personne responsable - Détermination - Société - Dirigeant social - Intention frauduleuse - Preuve

Sommaire officiel

1° Il n'appartient pas au juge répressif de rétablir les valeurs permettant de déterminer l'assiette de l'impôt dont la fixation, ainsi que celle des majorations de droits et amendes fiscales encourues relève en matière de contributions directes, de la seule compétence de l'Administration sous le contrôle des juridictions administratives. C'est à bon droit qu'une cour d'appel a, sur la demande de l'Administration partie civile, déclaré un prévenu, condamné par application de l'article 1741 du Code général des impôts, tenu solidairement avec le redevable de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, nonobstant les dispositions de l'article 1926, alinéa 3, du Code général des impôts - alors applicables - aux termes desquelles en cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire du redevable, toutes amendes encourues sont abandonnées.

2° Les frais engagés par l'administration des Impôts à l'occasion des mesures conservatoires prises par elle sur les immeubles propres d'un contribuable poursuivi pour fraude fiscale, doivent être joints à ceux de l'action fiscale exercée contre ce dernier et dont lesdites mesures constituent l'accessoire préalable. C'est sans méconnaître le sens et la portée des dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts qu'une cour d'appel a mis ces frais à la charge du prévenu condamné par application de l'article 1741 du même Code.

3° Aux termes de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, dans les poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, le ministère public et l'Administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles ; tel n'est pas le cas lorsque l'arrêt ne précise pas quelle participation personnelle une prévenue a prise aux faits de fraude reprochés à son mari directeur général d'une société dont elle était elle-même le président et se borne à se référer à cette qualité et au rôle de prête-nom tenu par cette prévenue.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1976-02-03 Bulletin criminel 1976, n° 41, p. 100 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1979-06-25 Bulletin criminel 1979, n° 223, p. 607 (cassation partielle). (3°). Chambre criminelle, 1979-06-05 Bulletin criminel 1979, n° 191, p. 529 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1981-10-12 Bulletin criminel 1981, n° 269, p. 703 (cassation) ; Chambre criminelle, 1982-06-21 Bulletin criminel 1982, n° 165, p. 462 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

2- X... Odette, épouse Y...,

3- Y... Serge,

4contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1984 qui, pour fraude fiscale en matière de TVA, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et les a déclarés solidairement tenus avec le redevable légal de l'impôt fraudé au paiement de cet impôt et des amendes fiscales y afférentes, ainsi qu'aux dépens engagés par l'Administration, partie civile, dans le cadre des mesures conservatoires prises sur leurs immeubles.

5LA COUR,

6Vu la connexité joignant les pourvois ;

7Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;

9Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;

10Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1745 du Code général des impôts, 4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

11" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les prévenus avec la société anonyme Y... au paiement des impôts fraudés, des pénalités et amendes fiscales y afférentes, mais également aux dépens engagés par l'Administration dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les immeubles des prévenus (procédures de contrainte I. G. 488 / 82 et R. G. 3200 / 82 : 8 214, 32 francs) ;

12" alors, d'une part, que, en cas de règlement judiciaire, toutes amendes encourues au titre des taxes sur le chiffre d'affaires sont abandonnées et la créance de l'Etat réduite au montant des intérêts de retard afférents aux 6 mois précédant le jugement déclaratif ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Y... se trouve en règlement judiciaire ; qu'en déclarant les prévenus solidaires de pénalités et amendes fiscales que l'Administration n'était pas en droit de réclamer, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 1926 du Code général des impôts ;

13" alors, d'autre part, que l'article 1745 du Code général des impôts ne prévoit la solidarité que pour le paiement des impôts et des pénalités fiscales y afférentes à l'exclusion des frais et dépens éventuellement engagés par l'Administration en vue du recouvrement ou de la garantie de sa créance ; qu'en prononçant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges ont, derechef, violé les textes susvisés ;

14Sur la première branche du moyen ;

15Attendu que s'il est vrai qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 1926 du Code général des impôts, en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, les amendes encourues sont abandonnées à l'encontre du redevable déclaré en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a, sur la demande de l'administration fiscale, partie civile, condamné solidairement les demandeurs au paiement non seulement des impôts fraudés mais aussi des pénalités et amendes fiscales y afférentes ; qu'en effet le juge répressif n'a pas à rétablir les valeurs permettant de déterminer l'assiette de l'impôt dont la fixation, ainsi que celle des majorations de droit et amendes fiscales encourues, relève, en matière de contributions directes, comme en l'espèce, de la seule compétence de l'Administration sous le contrôle des juridictions administratives ;

16D'où il suit que le moyen en sa première branche doit être rejeté ;

17Sur la seconde branche du moyen ;

18Attendu que sur la demande de l'administration fiscale, partie civile, l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs aux frais engagés par celle-ci dans le cadre des mesures conservatoires qu'elle avait prises sur les immeubles des prévenus ;

19Attendu que par cette disposition, qui ne procède nullement des prescriptions de l'article 1745 du Code général des impôts visé au moyen, l'arrêt attaqué n'a méconnu en rien le sens et la portée de ce texte ; qu'en effet les frais, ainsi mis à la charge des prévenus, concernaient une procédure qui leur était propre, affectant leur patrimoine personnel et non celui du débiteur légal de l'impôt et ne pouvaient qu'être joints à ceux de l'action fiscale exercée contre eux et dont lesdites mesures conservatoires constituaient l'accessoire préalable ;

20D'où il suit que le moyen en sa seconde branche ne saurait davantage être accueilli ;

21Mais sur le deuxième moyen de cassation, propre à X...Odette épouse Y..., pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

22" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Odette Y... coupable de fraude fiscale et prononcé diverses condamnations à son encontre ;

23" aux motifs, adoptés des premiers juges, que les faits sont établis à l'encontre des prévenus, présidents-directeurs généraux successifs de la société en cause, pendant la durée de la période visée à la prévention, le fait d'être une " femme de paille " ne dispensant pas Mme Y... de sa responsabilité pénale ;

24" alors que la loi ne crée aucune présomption de responsabilité pénale contre le dirigeant de droit d'une société ; que, bien au contraire, il appartient aux parties poursuivantes de rapporter la preuve de la participation personnelle d'une prévenue et du caractère intentionnel de ses agissements ; qu'en se bornant à se référer à la seule qualité de président-directeur général qui avait été celle de Mme Y..., cependant qu'il était constant qu'elle n'avait exercé aucune fonction dans la société, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes précités et violé l'article 2-1 de la loi du 29 décembre 1977 " ;

25Vu lesdits articles ;

26Attendu qu'aux termes de l'article L. 227 du Code de procédure fiscale, en cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 à 1743 du Code général des impôts, le ministère public et l'Administration doivent rapporter la preuve soit de la soustraction soit de la tentative de soustraction à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles ;

27Attendu que pour déclarer la demanderesse coupable de s'être frauduleusement soustraite à l'établissement ou au paiement de la TVA l'arrêt attaqué, adoptant les motifs des premiers juges, après avoir constaté que Odette X...épouse Y... était pendant la période visée à la prévention, président du conseil d'administration de la société dont son mari était le directeur général, se borne à énoncer que " le fait d'être " une femme de paille " ne dispensait pas la dame Y... de sa responsabilité pénale " ;

28Attendu que par ce seul motif qui ne précise pas quelle participation personnelle la prévenue a, de mauvaise foi, prise aux faits de fraude fiscale dont son mari a été déclaré coupable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

29Que la cassation est encourue de ce chef ;

30Par ces motifs :

31Sur le pourvoi de Serge Y... :

32REJETTE le pourvoi ;

33Sur le pourvoi de Odette X...épouse Y... :

34CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 19 septembre 1984, mais seulement en celles de ses dispositions concernant Odette X... épouse Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour être à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

35RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.871
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 269 p. 732
Solution
Rejet et Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 29 juin 1987, n° 84-94.871, publié au Bulletin

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