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Circulation routiere : Cass. crim., 29 juin 1987, n° 86-94.388

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1987, 86-94.388, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.388
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 juin 1987, n° 86-94.388, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Assurance obligatoire ; Attestation d'assurance ; Preuve de la garantie

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-94.388

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527444.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Assurance obligatoire - Attestation d'assurance - Preuve de la garantie.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LA COMPAGNIE D'ASSURANCE PRESERVATRICE FONCIERE, partie intervenante,

4contre un arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS, Chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1986, qui, dans la procédure suivie contre D. O. pour blessures involontaires, défaut d'assurance et contravention au Code de la route, a relaxé le prévenu du chef du délit de défaut d'assurance et a dit que la Compagnie Préservatrice Foncière était tenue à garantie ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 112-2, L. 112-3, L. 112-4, L. 211-1, L. 211-8 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé D. du chef de défaut d'assurance et dit que la Compagnie Préservatrice Foncière devra le garantir des conséquences dommageables de l'accident du 13 mars 1985 ;

8aux motifs que "... au moment de l'accident, le 13 mars 1985, D. était en possession d'une attestation d'assurance de la motocyclette en cause, valable du 11 janvier 1985 au 1er avril 1985 établie au nom de C.. Il est donc présumé, jusqu'à preuve contraire, assuré. La Préservatrice prétend que le contrat avait été transféré le 14 février 1985 sur le nouveau véhicule de C. une Kawasaki 750. Mais d'une part, la police de ce véhicule versée aux débats ne porte pas exactement le même numéro que celle du véhicule Suzuki, d'autre part, elle prend effet au 1er avril 1985, donc après l'accident. Dans ces conditions, les allégations de la Préservatrice ne sont pas confirmées et la preuve contraire à la présomption d'assurance n'est pas rapportée" ;

9"alors qu'en statuant ainsi, sans tenir aucun compte du document intitulé "avis de changement", produit aux débats et invoqué par la compagnie Préservatrice dans ses conclusions, ainsi que des éléments de l'enquête préliminaire, notamment la déclaration de C. lui-même, relatée dans le procès-verbal de police du 17 avril 1985, qui établissaient que le 14 février 1985, C. avait fait transférer les garanties souscrites le 11 janvier 1985 pour la moto "Suzuki", ayant causé l'accident litigieux, sur sa nouvelle moto Kawasaki, la Cour d'appel a, nonobstant toute référence à une erreur matérielle dans le numéro de l'avenant établi postérieurement, le 1er avril 1985, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

10Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'alors qu'il circulait sur une motocyclette lui appartenant D. a heurté le 13 mars 1985 un piéton sur un passage protégé ; qu'il a d'abord admis qu'il n'était pas garanti par une assurance ; qu'il a expliqué ensuite que sa motocyclette avait été assurée auprès de la Compagnie Préservatrice Foncière par C. à qui il l'avait prêtée, le contrat stipulant que le propriétaire du véhicule était couvert par cette assurance, puis que C. lui avait restitué cette machine en lui remettant une attestation d'assurance valable du 11 janvier 1985 au 1er avril 1985 et qu'il avait appris depuis que ce dernier avait transféré la police, sans l'en avertir, sur une nouvelle motocyclette qu'il avait achetée ;

11Attendu que pour infirmer le jugement qui avait condamné D. pour défaut d'assurance, et pour dire que la Compagnie Préservatrice Foncière était tenue à garantir les juges d'appel énoncent qu'en raison de l'attestation d'assurance produite il y a lieu de présumer que D. était assuré à la date de l'accident, que la police d'assurance versée aux débats par la Compagnie Préservatrice Foncière qui porte un numéro différent ne prend effet qu'à compter du 1er avril 1985 ; qu'ainsi la preuve n'est pas apportée par ladite Compagnie que la police ait été transférée avant cette date sur le nouveau véhicule de C. et que D. n'ait pas été assuré à la date de l'accident ;

12Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen qui ne saurait, dès lors, être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi

15Condamne la demanderesse aux dépens ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
86-94.388
Solution
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Cass. crim., 29 juin 1987, n° 86-94.388, inédit

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