Banqueroute : Cass. crim., 29 mai 1978, n° 77-93.681
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1978, 77-93.681, Publié au bulletin
Mots-clés
- Banqueroute
- Mandataires sociaux
- Délit assimilé à la banqueroute simple
- Tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète
- Emploi d'un procédé électronique comptable défectueux
- Mauvaise foi
- Constatations suffisantes
- Code de commerce, article 10
- Code de commerce, article 8
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-93.681
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 168 P. 428
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 29 mai 1978, n° 77-93.681, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Banqueroute ; Mandataires sociaux ; Délit assimilé à la banqueroute simple ; Tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète ; Emploi d'un procédé électronique comptable défectueux ; Mauvaise foi ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
C'est à bon droit qu'est déclaré de mauvaise foi le dirigeant d'une société à responsabilité limitée qui s'est abstenu volontairement de tenir des livres comptables conformément aux exigences des articles 8 et 10 du Code de commerce, lesquelles s'imposent à lui quel que soit le procédé électronique qu'il allègue avoir employé pour tenir la comptabilité de la société.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de commerce, article 10
- Code de commerce, article 8
- Code de commerce, article 9
- Ancien code pénal, article 13
- Ancien code pénal, article 1967
- Ancien code pénal, article 402
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 168 P. 428
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-93.681
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060772.
Titrage officiel
BANQUEROUTE - Mandataires sociaux - Délit assimilé à la banqueroute simple - Tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète - Emploi d'un procédé électronique comptable défectueux - Mauvaise foi - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
C'est à bon droit qu'est déclaré de mauvaise foi le dirigeant d'une société à responsabilité limitée qui s'est abstenu volontairement de tenir des livres comptables conformément aux exigences des articles 8 et 10 du Code de commerce, lesquelles s'imposent à lui quel que soit le procédé électronique qu'il allègue avoir employé pour tenir la comptabilité de la société.
Textes cités
- Code de commerce, article 10
- Code de commerce, article 8
- Code de commerce, article 9
- Ancien code pénal, article 13
- Ancien code pénal, article 1967
- Ancien code pénal, article 402
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8, 9 DU CODE DE COMMERCE, 131 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 402 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR AVOIR COMMIS LE DELIT DE BANQUEROUTE SIMPLE PAR TENUE IRREGULIERE DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT IL ETAIT GERANT DE FAIT ;
4" AUX MOTIFS QUE, S'IL ETAIT EN DROIT DE CONFIER A UN ORDINATEUR LA TENUE DE CETTE COMPTABILITE ET SI LES AVARIES DE CET APPAREIL ETAIENT CERTAINES (PUISQUE MIS EN ROUTE LE 1ER JUIN 1974 LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE, IL S'ETAIT REVELE DEFECTUEUX DES LES PREMIERES OPERATIONS ET L'ETAIT RESTE MALGRE TOUS LES ESSAIS DE REMISE EN MARCHE NORMALE EFFECTUES PAR LES SERVICES TECHNIQUES DU FABRICANT, DE SORTE QU'IL AVAIT DU ETRE DEFINITIVEMENT ARRETE LE 31 DECEMBRE 1974) " IL N'EN RESTE PAS MOINS QUE, DES LES PREMIERES DEFECTUOSITES, X... SE DEVAIT DE PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS UTILES POUR TENIR OU FAIRE TENIR SA COMPTABILITE PAR LES MOYENS HABITUELS EN OUVRANT LES LIVRES COMPTABLES EXIGES PAR LES ARTICLES 8 ET 9 DU CODE DE COMMERCE ;
5QUE NOTAMMENT L'ARTICLE 8 DUDIT CODE LUI FAISAIT OBLIGATION DE TENIR OU FAIRE TENIR UN LIVRE JOURNAL ENREGISTRANT JOUR PAR JOUR LES OPERATIONS DE SON
6QUE D'AUTRE PART LA CONNAISSANCE QU'AVAIT LE PREVENU DE L'INEXACTITUDE DES DONNEES EMANANT DE L'APPAREIL DEFECTUEUX SUFFIT A CARACTERISER LA MAUVAISE FOI INHERENTE AU DELIT DE TENUE IRREGULIERE DE COMPTABILITE ;
7" ALORS QUE LA MAUVAISE FOI, ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT DE BANQUEROUTE SIMPLE PAR TENUE IRREGULIERE DE COMPTABILITE, NE SAURAIT ETRE DEDUITE DE LA SIMPLE NEGLIGENCE OU IMPRUDENCE DU PREVENU ;
8QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL A ADMIS ELLE-MEME, D'UNE PART, QUE LA COMPTABILITE PAR ORDINATEUR, SANS TENUE DES LIVRES DE COMMERCE, PEUT ETRE REGULIERE SI L'ORDINATEUR FONCTIONNE BIEN, D'AUTRE PART, QUE TOUT AU LONG DE SON ACTIVITE DE GERANT DE FAIT DE LA SOCIETE, LE DEMANDEUR AVAIT CONSTAMMENT TENTE DE FAIRE FONCTIONNER NORMALEMENT L'APPAREIL DEFECTUEUX ;
9QU'AINSI, DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES RESULTAIT, NON LA MAUVAISE FOI DU PREVENU, MAIS AU CONTRAIRE SA VOLONTE DE TENUE REGULIERE DE COMPTABILITE, VOLONTE DONT L'ECHEC ETAIT TOUT AU PLUS IMPUTABLE A SON IMPRUDENCE, A SA TROP GRANDE CONFIANCE DANS LES INVENTIONS MODERNES ET MEME PAS A SA NEGLIGENCE, LAQUELLE AURAIT ETE INSUFFISANTE POUR CARACTERISER LA MAUVAISE FOI ;
10QUE DES LORS L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION POUR MANQUE DE BASE LEGALE " ;
11ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... DIRIGEANT DE LA SARL AU ROI DE LA VIANDE, DECLAREE EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU 14 JANVIER 1974, A OMIS DE TENIR OU FAIRE TENIR LES LIVRES LEGAUX PREVUS PAR LES ARTICLES 8 ET SUIVANT DU CODE DE COMMERCE ;
12ATTENDU QUE POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA DEFENSE, SELON LESQUELLES IL ETAIT SUPPLEE A CETTE CARENCE PAR L'USAGE D'UN ORDINATEUR QUI S'EST REVELE DEFECTUEUX, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE :
13" X... SE DEVAIT DE PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS UTILES POUR TENIR OU FAIRE TENIR SA COMPTABILITE PAR LES MOYENS HABITUELS EN OUVRANT LES LIVRES COMPTABLES EXIGES PAR LES ARTICLES 8 ET 9 DU CODE DE COMMERCE ;
14QUE NOTAMMENT L'ARTICLE 8 DUDIT CODE LUI FAISAIT OBLIGATION DE TENIR OU FAIRE TENIR UN LIVRE JOURNAL ENREGISTRANT JOUR PAR JOUR LES OPERATIONS DE SON ENTREPRISE OU RECAPITULANT AU MOINS MENSUELLEMENT LES TOTAUX DE CES OPERATIONS ;
15QUE D'AUTRE PART LA CONNAISSANCE QU'AVAIT LE PREVENU DE L'INEXACTITUDE DES DONNEES EMANANT DE L'APPAREILLAGE DEFECTUEUX SUFFIT A CARACTERISER LA MAUVAISE FOI INHERENTE AU DELIT DE TENUE IRREGULIERE DE COMPTABILITE " ;
16ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR SE DEDUIT NECESSAIREMENT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET D'OU IL RESULTE QUE DELIBEREMENT, X... S'EST ABSTENU EN CONNAISSANCE DE CAUSE DE TENIR UNE COMPTABILITE CONFORME AUX EXIGENCES DES ARTICLES 8 ET 10 DU CODE DE COMMERCE, LESQUELLES S'IMPOSAIENT A LUI QUEL QUE SOIT LE PROCEDE ELECTRONIQUE, DEFECTUEUX EN L'ESPECE, QU'IL ALLEGUE AVOIR EMPLOYE ;
17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
19REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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