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Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 30 mai 1978, n° 77-91.163

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1978, 77-91.163, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.163
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 172 P. 435
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 mai 1978, n° 77-91.163, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Denonciation calomnieuse ; Définition ; Connaissance de la fausseté du fait dénoncé ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, la constatation de la mauvaise foi consistant dans la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé. Cet élément constitutif du délit n'est pas caractérisé par la seule énonciation que la bonne foi du prévenu n'est pas établie (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES EN DATE DU 24 MARS 1977 ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 172 P. 435

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-91.163

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1943-10-28 Bulletin Criminel 1943 N. 108 p.159 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-02-26 Bulletin Criminel 1959 N. 134 p.269 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-24 Bulletin Criminel 1973 N. 36 p.95 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060773.

Titrage officiel

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Définition - Connaissance de la fausseté du fait dénoncé - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

Le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, la constatation de la mauvaise foi consistant dans la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé. Cet élément constitutif du délit n'est pas caractérisé par la seule énonciation que la bonne foi du prévenu n'est pas établie (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1943-10-28 Bulletin Criminel 1943 N. 108 p.159 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-02-26 Bulletin Criminel 1959 N. 134 p.269 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-24 Bulletin Criminel 1973 N. 36 p.95 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 373 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

4" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE POUR AVOIR DEPOSE CONTRE DE Y... UNE PLAINTE POUR SUBORNATION DE TEMOIN QUI AVAIT ABOUTI A UNE DECISION DE RELAXE ;

5" POUR LES MOTIFS QUE X... AURAIT EMPLOYE UN PROCEDE ABERRANT ET MEPRISABLE EN FAISANT ETABLIR PAR UN HUISSIER UN CONSTAT REPRODUISANT LES DECLARATIONS D'UN TIERS QUI AVAIT RECONNU AVOIR FAIT UN FAUX TEMOIGNAGE EN FAVEUR DE DE Y... SUR LA PRESSION DE CELUI-CI DONT IL ETAIT L'EMPLOYE, QU'IL N'AURAIT PU IGNORER QUE CE TEMOIN PARLAIT A TORT ET A TRAVERS, QUE SA BONNE FOI N'ETAIT PAS ETABLIE, QUE LA DENONCIATION AURAIT ETE FAITE SANS QUE RIEN L'AIT PROVOQUEE, LE DENONCIATEUR N'ETANT PAS INTERROGE PAR UN JUGE OU PAR UNE AUTORITE DE POLICE ;

6" ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND ONT A TORT REFUSE D'ADMETTRE QUE X... AVAIT UTILISE DE BONNE FOI UN CONSTAT D'HUISSIER QU'IL ETAIT FONDE A CONSIDERER COMME UN ACTE REGULIER ENTRANT DANS LES ATTRIBUTIONS DE CET OFFICIER MINISTERIEL ;

7" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES D'APPEL ONT OMIS DE REPONDRE AUX MOYENS DE DEFENSE QUI, EN DEMANDANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS QUI L'AVAIT RELAXE DES FINS DE LA POURSUITE, FAISAIT VALOIR QUE LE TEMOIN AVAIT RECONNU LA FAUSSETE DE SES DECLARATIONS A L'INSTRUCTION ET DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ET QUE LE REQUISITOIRE DEFINITIF DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AVAIT ESTIME QUE LES POURSUITES ENGAGEES PAR X... CONTRE DE Y... ETAIENT JUSTIFIEES ;

8" ALORS QU'ENFIN, LA SPONTANEITE DE LA DENONCIATION NE POUVAIT ETRE ADMISE, DES LORS QUE CELLE-CI AVAIT ETE FORMULEE PAR X... A L'OCCASION D'UNE PROCEDURE EN DENONCIATION CALOMNIEUSE DONT IL ETAIT LUI-MEME L'OBJET " ;

9VU LESDITS ARTICLES ;

10ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DE CONDAMNATION DOIT CONSTATER TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION QU'IL REPRIME ;

11QU'EN MATIERE DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, LA MAUVAISE FOI EST L'UN DE CES ELEMENTS ;

12ATTENDU QU'ETANT PREVENU DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, X... A ETE RELAXE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AU MOTIF QU'EN FORMULANT LA DENONCIATION CALOMNIEUSE " IL POUVAIT LEGITIMEMENT CROIRE SES ACCUSATIONS SUFFISAMMENT FONDEES " ET QU'AINSI, SELON LES PREMIERS JUGES, FAISAIT DEFAUT L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT ;

13ATTENDU QUE, POUR INFIRMER CETTE DECISION DONT LE PREVENU DEMANDAIT LA CONFIRMATION, L'ARRET SE BORNE A ENONCER, RELATIVEMENT AUDIT ELEMENT INTENTIONNEL QUE " LA BONNE FOI DE X... N'EST PAS ETABLIE " ;

14ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS AVOIR CONSTATE, EN TERMES EXEMPTS D'AMBIGUITE, LA CONNAISSANCE PAR LE PREVENU DE LA FAUSSETE DES FAITS DENONCES, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;

15QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;

16PAR CES MOTIFS :

17CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES EN DATE DU 24 MARS 1977 ;

18RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.163
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 172 P. 435
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 mai 1978, n° 77-91.163, publié au Bulletin

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