Proces-verbal : Cass. crim., 30 mai 1978, n° 77-91.047
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1978, 77-91.047, Publié au bulletin
Mots-clés
- Proces-verbal
- Force probante
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 429
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-91.047
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 174 P. 439
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 mai 1978, n° 77-91.047, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Proces-verbal ; Force probante ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En vertu du principe énoncé dans l'article 429 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux n'ont de valeur probante que dans la mesure où leur auteur rapporte ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 2 MARS 1977, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 174 P. 439
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-91.047
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-04-28 Bulletin Criminel 1975 N. 111 p.311 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060951.
Titrage officiel
PROCES-VERBAL - Force probante - Constatations nécessaires.
Références de titrage : * PECHE MARITIME - Infractions (décret-loi du 9 janvier 1852 modifié par la loi du 31 décembre 1970) - Loi du 28 mars 1928 - Constatation - Modes de preuve - Procès-verbaux - Témoignages.
Sommaire officiel
En vertu du principe énoncé dans l'article 429 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux n'ont de valeur probante que dans la mesure où leur auteur rapporte ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1852
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-04-28 Bulletin Criminel 1975 N. 111 p.311 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS, 14 ET SUIVANTS, 20 DU DECRET DU 9 JANVIER 1852, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR COMMIS UN FAIT DE PECHE INTERDITE, EN ECARTANT LES PROTESTATIONS DU PREVENU ET LES OFFRES DE PREUVE CONTRAIRE QU'IL DEVELOPPAIT A L'AUDIENCE ;
4" AU SEUL MOTIF QUE FOI EST DUE AU PROCES-VERBAL ;
5" ALORS QUE CE PROCES-VERBAL DRESSE PAR LE SYNDIC DES GENS DE MER NE CONSTATE ABSOLUMENT AUCUN FAIT ET SE BORNE A ENREGISTRER LES DECLARATIONS DU PATRON PECHEUR X... QUI DIT AVOIR VU AU JOUR ET A L'HEURE INDIQUES LE CHALUTIER JACKY Y... SE LIVRER A LA PECHE AU CHALUT A MOINS DE 3 MILLES DE LA COTE ;
6QUE CE DOCUMENT, QUI NE CONSTATE AUCUN FAIT IMPUTABLE AU DEMANDEUR, MAIS SEULEMENT DES DECLARATIONS CONCERNANT DES TIERS ET VISANT DES AGISSEMENTS QUI LEUR SONT ATTRIBUES NE POUVAIT, DES LORS, S'IMPOSER AUX JUGES DU FOND ;
7D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL-QUI D'AILLEURS A ENTENDU LE TEMOIGNAGE DE X... DONT LES DECLARATIONS EUSSENT DU FAIRE L'OBJET DE SA PART D'UN PROCES-VERBAL QUI EUT DU, A PEINE DE NULLITE, ETRE AFFIRME, ET QUI NE L'A PAS ETE-POUVAIT FONDER SA CONVICTION SUR LES DEBATS OU ENCORE SUR LE TEMOIGNAGE DE X... MAIS NE POUVAIT, SANS COMMETTRE UNE VIOLATION DE LA LOI, SE DECLARER LIEE PAR LES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL ET REFUSER POUR CE MOTIF AU DEMANDEUR LE DROIT DE CONTESTER PAR TOUS LES MOYENS LEGAUX LESDITES ENONCIATIONS " ;
8VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 429 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
9ATTENDU QU'EN VERTU DU PRINCIPE ENONCE DANS L'ARTICLE 429 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES PROCES-VERBAUX N'ONT DE VALEUR PROBANTE QUE DANS LA MESURE OU LEUR AUTEUR RAPPORTE CE QU'IL A VU, ENTENDU OU CONSTATE PERSONNELLEMENT ;
10ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Z... A ETE POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR AVOIR, LE 2 JUILLET 1975, FAIT USAGE D'UN CHALUT A POISSONS EN DECA DES LIMITES FIXEES ADMINISTRATIVEMENT, AVEC LES CIRCONSTANCES QUE L'INFRACTION A ETE COMMISE A L'AIDE D'UN ENGIN A PROPULSION MECANIQUE ET EN ETAT DE RECIDIVE ;
11QUE CETTE POURSUITE ETAIT FONDEE SUR UN PROCES-VERBAL ETABLI PAR A..., SYNDIC DES GENS DE MER, RAPPORTANT LES DECLARATIONS DE X..., PRUD'HOMME PECHEUR ;
12ATTENDU QUE POUR DECLARER ETABLI LE DELIT IMPUTE AU PREVENU, L'ARRET DIT QUE CELUI-CI " N'A PAS ETE EN MESURE DE RAPPORTER LA PREUVE CONTRAIRE DES ENONCIATIONS CONTENUES DANS LEDIT PROCES-VERBAL " ;
13ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE PROCES-VERBAL, BASE DES POURSUITES, NE CONTENAIT LA MENTION D'AUCUN FAIT PERSONNELLEMENT VU, ENTENDU OU CONSTATE PAR LE REDACTEUR DUDIT ACTE, LEQUEL Y RELATAIT SEULEMENT LE RECIT QUI LUI AVAIT ETE FAIT PAR UNE AUTRE PERSONNE ;
14QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, QUI AURAIT PU, EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DU PROCES-VERBAL, FORMER SA CONVICTION PAR DES TEMOIGNAGES EN USANT DE LA FACULTE OFFERTE PAR L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1852, N'A PU, EN REVANCHE, SANS VIOLER LES TEXTES PRECITES, SE FONDER EXCLUSIVEMENT COMME ELLE L'A FAIT, SUR LA FOI DUE AUDIT PROCES-VERBAL ;
15QUE L'ARRET ENCOURT DES LORS LA CASSATION DE CE CHEF ;
16PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :
17CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 2 MARS 1977, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
18RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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