Cassation : Cass. crim., 29 mai 1978, n° 77-93.175
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1978, 77-93.175, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Décès du prévenu
- Intervention en défense des héritiers
- Recevabilité
- Presse
- Diffamation
- Diffamation non publique
- Assimilation à l'injure non publique
- Conditions
- Conversation privée
- Caractère non confidentiel
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article R. 26
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-93.175
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 169 P. 430
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 29 mai 1978, n° 77-93.175, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Décès du prévenu ; Intervention en défense des héritiers ; Recevabilité ; Presse ; Diffamation ; Diffamation non publique ; Assimilation à l'injure non publique ; Conditions ; Conversation privée ; Caractère non confidentiel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Nonobstant le décès du prévenu, survenu au cours de l'instance en cassation, la Cour de cassation reste compétente pour statuer sur le pourvoi de la partie civile, et les héritiers du prévenu sont recevables à intervenir pour défendre audit pourvoi (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE DE LEUR INTERVENTION A DAME MARTHE Y..., VEUVE X..., FRANCIS X... ET MARCEL X... ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 18 OCTOBRE 1977, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI CONCERNENT L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR RENE A..., TOUTES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article R. 26
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 169 P. 430
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-93.175
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-02-03 Bulletin Criminel 1965 N. 32 p.69 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-10-19 Bulletin Criminel 1977 N. 310 p.785 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-03-29 Bulletin Criminel 1978 N. 118 p.303 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1937-08-03 Bulletin Criminel 1937 N. 174 p.317 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-12 Bulletin Criminel 1972 N. 241 p.631 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060640.
Titrage officiel
1) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Décès du prévenu - Intervention en défense des héritiers - Recevabilité.
2) PRESSE - Diffamation - Diffamation non publique - Assimilation à l'injure non publique - Conditions - Conversation privée - Caractère non confidentiel.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Décès du prévenu - Décès après pourvoi. | * INJURES - Injures non publiques - Conditions - Conversation privée - Caractère non confidentiel.
Sommaire officiel
Nonobstant le décès du prévenu, survenu au cours de l'instance en cassation, la Cour de cassation reste compétente pour statuer sur le pourvoi de la partie civile, et les héritiers du prévenu sont recevables à intervenir pour défendre audit pourvoi (1).
Des propos diffamatoires tenus au cours d'une conversation et concernant une personne autre que celle-ci à laquelle ils sont adressés peuvent, par voie d'assimilation, constituer à l'égard de la personne visée la contravention d'injures non publiques, s'ils ont été exprimés dans des conditions exclusives d'un caractère confidentiel (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article R. 26
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-02-03 Bulletin Criminel 1965 N. 32 p.69 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-10-19 Bulletin Criminel 1977 N. 310 p.785 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-03-29 Bulletin Criminel 1978 N. 118 p.303 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1937-08-03 Bulletin Criminel 1937 N. 174 p.317 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-12 Bulletin Criminel 1972 N. 241 p.631 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR L'INTERVENTION DES HERITIERS DU DEFENDEUR ;
4ATTENDU QU'IL RESULTE D'UN EXTRAIT REGULIER DES ACTES DE L'ETAT CIVIL DE LA COMMUNE DE PINSAGUEL QUE JEAN X... EST DECEDE LE 1ER FEVRIER 1978 ;
5QUE NONOBSTANT LE DECES DU PREVENU, SURVENU AU COURS DE L'INSTANCE EN CASSATION, LA COUR DE CASSATION RESTE COMPETENTE POUR STATUER SUR L'ACTION CIVILE, SEULE EN CAUSE DEVANT ELLE ;
6QUE DAME MARTHE Y..., VEUVE DU DEFUNT, FRANCIS X... ET MARCEL X..., FILS DU DEFUNT, INTERVIENNENT A L'AUDIENCE, QUALITE D'HERITIERS DU PREVENU, POUR DEFENDRE AU POURVOI DE LA PARTIE CIVILE ;
7QU'IL ECHET DE LEUR EN DONNER ACTE ;
8SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 26-11° DU CODE PENAL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE UN PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE POUR " DIFFAMATION NON PUBLIQUE " ;
9" AU MOTIF QUE LESDITS PROPOS, QUI COMPORTAIENT DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES, N'AVAIENT PAS ETE TENUS PUBLIQUEMENT ET QU'ILS NE CONSTITUAIENT PAS DES INJURES, NE SAURAIENT RENTRER DANS LE CADRE DE LA CONTRAVENTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 26-11° DU CODE PENAL ;
10" ALORS QUE LA DIFFAMATION, LORSQU'ELLE N'EST PAS PUBLIQUE, EST ASSIMILEE A L'INJURE NON PUBLIQUE, DE SORTE QUE L'INFRACTION SE TROUVAIT CONSTITUEE " ;
11VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 29, 32, 33 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
12ATTENDU QUE DES PROPOS DIFFAMATOIRES TENUS AU COURS D'UNE CONVERSATION ET CONCERNANT UNE PERSONNE AUTRE QUE CELLE A LAQUELLE ILS SONT ADRESSES PEUVENT, PAR VOIE D'ASSIMILATION, CONSTITUER A L'EGARD DE LA PERSONNE VISEE LA CONTRAVENTION D'INJURE NON PUBLIQUE, S'ILS ONT ETE EXPRIMES DANS LES CONDITIONS EXCLUSIVES D'UN CARACTERE CONFIDENTIEL ;
13ATTENDU QUE PAR UNE CITATION DELIVREE LE 23 DECEMBRE 1976, A LA REQUETE DE RENE A..., MAIRE DE LA COMMUNE DE PINSAGUEL, ET DE PIERRE B..., ARCHITECTE DEPARTEMENTAL, X... A ETE ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE, SOUS LA PREVENTION D'INJURES NON PUBLIQUES, EN RAISON DE PROPOS QU'IL AVAIT TENUS, LE 1ER OCTOBRE 1976, A L'OCCASION D'UNE CONVERSATION PRIVEE AVEC UNE DAME Z..., AU DOMICILE DE CELLE-CI ; QUE SELON LA CITATION, IL AVAIT DECLARE NOTAMMENT " QU'UN TROU DE 4 MILLIONS AVAIT ETE CONSTATE " DANS LA GESTION MUNICIPALE ET " QUE CES 4 MILLIONS N'AVAIENT PU ETRE VOLES QUE PAR A... ET L'ARCHITECTE " ; ATTENDU QUE LA VALIDITE DE LA CITATION N'AYANT FAIT L'OBJET D'AUCUNE CONTESTATION, L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE AU FOND DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ; QUE LES JUGES ONT ADMIS LA REALITE DES PROPOS PRETES AU PREVENU ET RELATES PAR SON INTERLOCUTRICE ;
14ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RELAXE DU PREVENU, ET POUR DEBOUTER LES PARTIES CIVILES DE LEUR ACTION, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SI LES PROPOS INCRIMINES " CONSTITUENT UNE ALLEGATION OU UNE IMPUTATION DE FAITS PORTANT ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DE A... ET DE B..., ET REVETENT LE CARACTERE D'UNE DIFFAMATION ", ILS NE CARACTERISENT NI LE DELIT DE DIFFAMATION, EN L'ABSENCE DE PUBLICITE, NI LA CONTRAVENTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 26 DU CODE PENAL, EN L'ABSENCE " D'AUCUNE EXPRESSION OUTRAGEANTE, NI TERME DE MEPRIS, NI INVECTIVE " ;
15MAIS ATTENDU QU'EN DEBOUTANT LES PARTIES CIVILES SANS AVOIR RECHERCHE SI LES PROPOS INCRIMINES AVAIT ETE ADRESSES A LA DAME Z..., DANS DES CONDITIONS EXCLUSIVES D'UN CARACTERE CONFIDENTIEL, ET, EN CE CAS, S'ILS NE CONSTITUAIENT PAS LA CONTRAVENTION D'INJURES NON PUBLIQUES A LA CHARGE DU PREVENU, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES ET LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELES ;
16PAR CES MOTIFS :
17DONNE ACTE DE LEUR INTERVENTION A DAME MARTHE Y..., VEUVE X..., FRANCIS X... ET MARCEL X... ;
18CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 18 OCTOBRE 1977, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI CONCERNENT L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR RENE A..., TOUTES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
19RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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