Chambre d'accusation : Cass. crim., 30 mai 1978, n° 77-91.665
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1978, 77-91.665, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Composition
- Pluralité d'audiences
- Assistance de tous les magistrats à toutes les audiences d'une même cour
- Présomption
- Code de procédure pénale, article 592
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-91.665
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 171 P. 434
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 30 mai 1978, n° 77-91.665, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Composition ; Pluralité d'audiences ; Assistance de tous les magistrats à toutes les audiences d'une même cour ; Présomption
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En vertu des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale, et lorsqu'une affaire appelée devant la Chambre d'accusation a donné lieu à des audiences nécessaires, il y a présomption légale que les magistrats ayant concouru au prononcé de l'arrêt ont assisté à toutes les audiences de la cause (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 171 P. 434
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-91.665
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-04-18 Bulletin Criminel 1958 N. 310 p.544 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060642.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Pluralité d'audiences - Assistance de tous les magistrats à toutes les audiences d'une même cour - Présomption.
Sommaire officiel
En vertu des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale, et lorsqu'une affaire appelée devant la Chambre d'accusation a donné lieu à des audiences nécessaires, il y a présomption légale que les magistrats ayant concouru au prononcé de l'arrêt ont assisté à toutes les audiences de la cause (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-04-18 Bulletin Criminel 1958 N. 310 p.544 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 191, 197 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONFIRME UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, NE PRECISE PAS LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A L'AUDIENCE DES DEBATS AYANT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL LE 14 AVRIL 1977, ET NE CONSTATE PAS QUE LE DOSSIER DE LA PROCEDURE, DEPOSE AU GREFFE DE CETTE CHAMBRE, AURAIT ETE TENU A LA DISPOSITION DES PARTIES PENDANT UNE DUREE DE CINQ JOURS AU MINIMUM AVANT L'AUDIENCE ; "ALORS QU'IL S'AGIT DE FORMALITES SUBSTANTIELLES SANCTIONNEES PAR LA NULLITE" ;
4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LA CAUSE A ETE APPELEE A L'AUDIENCE DU 14 AVRIL 1977, PUIS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, "VIDANT SON DELIBERE", A RENDU SON ARRET A L'AUDIENCE DU 28 AVRIL 1977 "OU ETAIENT PRESENTS ET SIEGEAIENT MM. ABADIE, PRESIDENT, HUSSON ET BOULAY, CONSEILLERS" ;
5QU'IL S'ENSUIT QUE CES MAGISTRATS SONT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PRESUMES AVOIR ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE ;
6ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA DECISION PORTE LA MENTION "VU LE DOSSIER DE LA PROCEDURE DEPOSE AU SECRETARIAT-GREFFE DE CETTE CHAMBRE ET TENU A LA DISPOSITION DU CONSEIL DE LA PARTIE CIVILE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE" ;
7QU'AINSI LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DUDIT ARTICLE 197 ONT ETE OBSERVEES ET QUE, SUR CE POINT, LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
9ET ATTENDU QU'IL N'EST JUSTIFIE PAR LA DEMANDERESSE D'AUCUN DES GRIEFS ENONCES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME AUTORISANT LA PARTIE CIVILE A SE POURVOIR CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;
10DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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