Jugements et arrets : Cass. crim., 29 mai 1996, n° 95-85.527
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 95-85.527, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu cité à personne et non comparant
- Excuse
- Excuse non valable
- Constatation expresse
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.527
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 mai 1996, n° 95-85.527, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu cité à personne et non comparant ; Excuse ; Excuse non valable ; Constatation expresse ; Nécessité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 4 octobre 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.527
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571109.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne et non comparant - Excuse - Excuse non valable - Constatation expresse - Nécessité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - MOHSENI Seyed,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 4 octobre 1995, qui, pour délit de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans;
6Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale;
8"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu n'a pas comparu, bien qu'avisé de la date de l'audience et qu'il sera statué contradictoirement à son égard;
9"alors qu'aux termes des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé; que le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement; qu'en l'espèce, figure au dossier de la procédure une lettre du prévenu en date du 18 septembre 1995 exposant, d'une part, qu'il avait saisi la Commission de recours des réfugiés d'une demande d'asile politique, qu'il avait demandé à son avocat de solliciter un renvoi en attendant la décision de cette Commission, que son avocat ayant refusé, il avait dû demander au parquet la désignation d'un autre avocat d'office et qu'il lui avait été promis qu'il obtiendrait bientôt une réponse; d'autre part, que la totalité de ses papiers lui avait été volée, qu'il lui était, en conséquence, impossible, à défaut d'une pièce d'identité, de pénétrer à l'intérieur du Palais de justice pour se rendre à l'audience et qu'il demandait à la Cour de bien vouloir renvoyer l'affaire à une autre audience et de lui adresser une convocation lui permettant l'accès au Palais de justice; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles susvisés, prononcer une condamnation contradictoire, sans examiner si l'appelant avait ainsi fourni ou non une excuse valable";
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que, selon les articles 410 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu régulièrement cité doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé; que seul le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement;
12Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par lettre datée du 18 septembre 1995, postée le 19 septembre et jointe au dossier de la procédure avant le prononcé de la décision, Seyed Mohseni avait sollicité le renvoi de l'affaire;
13Attendu que l'arrêt attaqué se borne a constater que le prévenu était absent à l'audience du 20 septembre 1995, bien qu'ayant eu connaissance de la citation régulière le concernant;
14Mais attendu qu'en s'abstenant de statuer sur la validité de l'excuse invoquée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs,
17CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 4 octobre 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi;
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
22Avocat général : M. Amiel ;
23Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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