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(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 29 mai 1996, n° 96-81.222

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 96-81.222, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.222
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 mai 1996, n° 96-81.222, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Arrêts ; Signification ; Délai ; Inobservation ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.222

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571231.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Signification - Délai - Inobservation - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-2, 2ème alinéa, de l'article 217 du Code de procédure pénale;

8Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que Houayou X... a saisi directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, datée du 19 janvier 1996 et transcrite le même jour au greffe de ladite chambre;

9que l'arrêt attaqué, rendu le 1er février 1996, ayant rejeté cette demande, a été signifié le 12 février 1996 à l'intéressé qui s'est pourvu en cassation le 15 février;

10Attendu qu'en cet état, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation a statué dans le délai de 20 jours fixé par l'article 148-2, 2ème alinéa, du Code de procédure pénale;

11Que, par ailleurs, le délai de signification ou de notification aux parties ou à leurs avocats des arrêts de la chambre d'accusation n'est pas prescrit à peine de nullité, le retard dans la signification n'ayant pour effet que de reculer d'autant le point de départ du délai du pourvoi en cassation ;

12qu'en l'espèce, Houayou X... s'est pourvu en temps de droit;

13Qu'il s'ensuit que le moyen, qui, pour partie manque en fait, est pour le surplus mal fondé;

14Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien et 222-23 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale;

15Attendu que ces moyens, en ce qu'ils contestent le viol dont le demandeur a été déclaré coupable par arrêt de la cour d'assises du Morbihan contre lequel il s'est pourvu en cassation, sont irrecevables lors de l'examen du pourvoi contre l'arrêt attaqué se prononçant sur une demande de mise en liberté;

16Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;

20Avocat général : M. Amiel ;

21Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.222
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 mai 1996, n° 96-81.222, inédit

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