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Action civile : Cass. crim., 29 mai 2001, n° 00-83.902

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 2001, 00-83.902, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.902
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 134 p. 409
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 29 mai 2001, n° 00-83.902, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Concubine ; Concubine sans profession ; Préjudice économique résultant de la perte des revenus du concubin décédé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour refuser à une concubine sans profession la réparation du préjudice économique résultant du décès de son concubin, énonce, de manière inopérante, qu'elle n'apporte pas de justifications concernant son éventuelle vie professionnelle antérieure et ses capacités à subvenir seule à ses besoins et, après avoir constaté que les concubins vivaient avec les seuls revenus de la victime décédée, retient néanmoins que la partie civile ne justifie pas de la part des revenus mis en commun par les concubins et de celle qu'ils consacraient à leurs besoins personnels. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices économiques de X... et de l'enfant A..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 9 mai 2000, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 2001.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2001 N° 134 p. 409

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-83.902

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-06-04, Bulletin criminel 1985, n° 213, p. 546 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1992-11-10, Bulletin criminel 1992, n° 365, p. 1014 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069959.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Concubine - Concubine sans profession - Préjudice économique résultant de la perte des revenus du concubin décédé.

Sommaire officiel

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour refuser à une concubine sans profession la réparation du préjudice économique résultant du décès de son concubin, énonce, de manière inopérante, qu'elle n'apporte pas de justifications concernant son éventuelle vie professionnelle antérieure et ses capacités à subvenir seule à ses besoins et, après avoir constaté que les concubins vivaient avec les seuls revenus de la victime décédée, retient néanmoins que la partie civile ne justifie pas de la part des revenus mis en commun par les concubins et de celle qu'ils consacraient à leurs besoins personnels. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-06-04, Bulletin criminel 1985, n° 213, p. 546 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1992-11-10, Bulletin criminel 1992, n° 365, p. 1014 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X...,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande en réparation du préjudice économique qu'elle a subi à la suite du décès de son concubin, M. Z... ;

8" aux motifs qu'"il est constant et au demeurant établi par les attestations produites qu'à l'époque du décès de Z... (6 mars 1997), X..., sans profession, vivait en concubinage avec ce dernier depuis 1995 ; qu'eu égard à la brève durée du concubinage (un peu plus d'un an), rien ne permet d'affirmer que les deux concubins auraient vécu ensemble leur vie durant ; qu'en outre, X... ne fournit pas plus d'éléments sur une éventuelle vie professionnelle antérieure et sur ses capacités à subvenir seule à ses besoins que sur la part de ressources que chacun des concubins consacrait à ses besoins personnels et de celle qui était mise en commun ; que, dans ces conditions, X... n'établissant pas avoir subi un préjudice pécuniaire du fait du décès de Z..., le tribunal l'a, à bon droit, déboutée de sa demande de ce chef" ;

9" alors, d'une part, que les juges du fond sont tenus de prendre en compte tous les chefs de dommage découlant des faits, objet de la poursuite, pour en réparer l'intégralité ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui avaient, d'une part, admis l'existence d'un préjudice moral subi par X... du fait du décès de son concubin, en raison d'un concubinage présentant nécessairement toutes les garanties de stabilité requises, et qui constataient, d'autre part, que X... était sans profession à l'époque du décès, courant 1997, et vivait en concubinage avec la victime depuis 1995, ne pouvaient exclure l'indemnisation du préjudice économique résultant de la brusque cessation de l'assistance dont elle bénéficiait incontestablement de la part de son concubin, en retenant l'éventualité d'une "hypothétique" séparation qui aurait pu intervenir dans le futur, au lieu de rechercher si la partie civile ne subissait pas, au jour du décès de son concubin, un préjudice pécuniaire certain, résultant tout à la fois de la cessation de l'assistance dont elle bénéficiait et de la perte d'une chance qu'elle pouvait avoir de continuer à être assistée dans l'avenir ;

10" alors, d'autre part, que la partie civile faisait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait pas d'activité professionnelle, qu'elle vivait des revenus de son compagnon, et n'était donc pas en mesure de fournir des éléments établissant sa capacité à subvenir seule à ses besoins ; elle indiquait avoir vocation à bénéficier de la moitié des revenus de son compagnon ; qu'en rejetant la demande en réparation du préjudice économique de la jeune femme, en considérant qu'elle ne fournissait pas d'éléments sur sa vie professionnelle antérieure et sur ses capacités à subvenir seule à ses besoins, ainsi que sur la part des revenus mise en commun par les concubins, la cour d'appel, qui devait rechercher, au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis, si la partie civile ne subissait pas un dommage pécuniaire du fait du décès de son concubin et de la cessation totale de l'assistance dont elle bénéficiait, a privé sa décision de motifs, en ne s'expliquant pas sur les justificatifs produits par X... sur ce point " ;

11Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

13Attendu que Z..., ouvrier agricole, est décédé dans un accident de la circulation dont Y... a été condamné à réparer intégralement les conséquences dommageables ; que X..., qui vivait maritalement avec la victime décédée, a demandé l'indemnisation des préjudices économiques subis par elle-même et par leur enfant, âgé de six semaines au moment de l'accident, en faisant valoir qu'étant sans profession, elle était à la charge de son concubin ; que les premiers juges ont alloué une indemnité en réparation du préjudice économique subi par l'enfant, mais ont écarté la demande d'indemnisation de celui de X... ;

14Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges du second degré, après avoir relevé que la vie commune des concubins avait duré un an et demi, retiennent que rien ne permet d'affirmer que les concubins auraient vécu ensemble leur vie durant ; qu'ils ajoutent que X... ne produit pas de justifications concernant " son éventuelle vie professionnelle antérieure, ses capacités à subvenir seule à ses besoins, et la part de ressources que chacun des concubins consacrait à ses besoins personnels et celle qui était mise en commun " ;

15Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, pour partie emprunts de contradiction voire inopérants, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices économiques de X... et de l'enfant A..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 9 mai 2000, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

19Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.902
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 134 p. 409
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 29 mai 2001, n° 00-83.902, publié au Bulletin

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