Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-82.033

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mai 2013, 12-82.033, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-82.033
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02907
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 122
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-82.033, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Convocation en justice ; Diligences de l'officier ou agent de police judiciaire ; Recherche d'adresse ; Interrogation d'une caisse d'allocations familiales ; Autorisation préalable du procureur de la République (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de la combinaison des articles 390, 390-1 et 555 du code de procédure pénale que l'officier ou agent de police judiciaire chargé, sur instructions du procureur de la République, de notifier une convocation en justice à un prévenu doit, de sa propre initiative, faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de cet acte à la personne de son destinataire. Cette notification ne constituant pas un acte d'enquête, les dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne lui sont pas applicables. Encourt donc la censure l'arrêt qui annule la convocation délivrée au motif que la consultation de la caisse d'allocations familiales, aux fins de communication de l'adresse du prévenu, aurait dû être préalablement autorisée par le procureur de la République

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 1er mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 2013.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2013, n° 122

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-82.033

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02907

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027550736.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Convocation en justice - Diligences de l'officier ou agent de police judiciaire - Recherche d'adresse - Interrogation d'une caisse d'allocations familiales - Autorisation préalable du procureur de la République (non)

Références de titrage : OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Notification d'une convocation en justice - Recherche d'adresse - Interrogation d'une caisse d'allocations familiales - Autorisation préalable du procureur de la République (non)

Sommaire officiel

Il résulte de la combinaison des articles 390, 390-1 et 555 du code de procédure pénale que l'officier ou agent de police judiciaire chargé, sur instructions du procureur de la République, de notifier une convocation en justice à un prévenu doit, de sa propre initiative, faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de cet acte à la personne de son destinataire. Cette notification ne constituant pas un acte d'enquête, les dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne lui sont pas applicables. Encourt donc la censure l'arrêt qui annule la convocation délivrée au motif que la consultation de la caisse d'allocations familiales, aux fins de communication de l'adresse du prévenu, aurait dû être préalablement autorisée par le procureur de la République

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Le procureur général près la cour d'appel de Riom,

4contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2012, qui, après avoir prononcé l'annulation de pièces de la procédure, a renvoyé M. Abdellah X... des fins de la poursuite du chef d'abandon de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 77-1-1 et 591 du code de procédure pénale ;

7Vu les articles 390, 390-1 et 555 du code de procédure pénale ;

8Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'officier ou agent de police judiciaire chargé, sur instructions du procureur de la République, de notifier une convocation en justice à un prévenu doit, de sa propre initiative, faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de cet acte à la personne de son destinataire ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, chargé de notifier une convocation en justice à M. X..., un agent de police judiciaire du commissariat de Clermont-Ferrand a sollicité et obtenu la communication, par la Caisse d'allocation familiales du Puy-de-Dôme, de l'adresse de l'intéressé ; que M. X... a, avant toute défense au fond, sollicité l'annulation de la réquisition adressée à ladite Caisse ainsi que des actes subséquents ; que, le tribunal correctionnel ayant, par jugement en date du 19 avril 2011, rejeté cette exception et statué au fond, appel a été interjeté ;

10Attendu que, pour infirmer le jugement et prononcer l'annulation de deux procès-verbaux de renseignements et de la convocation délivrée au prévenu, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, la consultation de la Caisse d'allocations familiales aurait dû être préalablement autorisée par le procureur de la République ;

11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la notification d'une convocation en justice ne constitue pas un acte d'enquête, et que les dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne lui sont pas applicables, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;

12D'où il suit que la cassation est encourue ;

13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé :

14CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 1er mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Leprey ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-82.033
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02907
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 122
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-82.033, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 2013