Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-85.062
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mai 2013, 12-85.062, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 mai 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-85.062
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR02899
Textes cités
- Code pénal, article 450-1
- Code pénal, article 450-2
- Code pénal, article 450-3
- Code pénal, article 450-5
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code pénal, article 132-26-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 418
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Geoffrey X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2012, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à un an d'emprisonnement à accomplir sous le régime de la surveillance électronique, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1, 450-2, 450-3, 450-5 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de participation à une association de malfaiteurs ; "aux motifs que les faits démontraient l'existence d'un projet ayant eu pour objet un assassinat sur personne dénommée et réelle même si l'expert balistique avait révélé que l'arme, en l'absence de modification, nécessitait un tir à bout touchant pour occasionner une lésion sérieuse à la victime par l'expansion des gaz mais pouvait être modifiée par la suppression du rétreint interne du canon et utilisation d'une munition chargée en projectiles pour un tir distant ; qu'en confrontation, M. Y... avait dit clairement que la demande de M. X... était d'éliminer la cible, M. X... ayant précisé que c'était son correspondant qui l'aurait poussé jusque-là en lui expliquant que sinon il aurait forcément des représailles ; que ce projet existait non seulement par l'accord de MM. X... et Y... sur le but et sur le prix à payer pour l'opération et les moyens d'y parvenir ; que les faits établis démontraient aussi la réunion d'au moins deux personnes pour réaliser le projet, à savoir le commanditaire, l'homme chargé de la logistique M. Y... et l'exécutant ; que M. X... avait précisé avoir fait appel à M. Y... qu'il connaissait, depuis plusieurs années parce que ce dernier connaissait du monde, avait des liens avec un réseau de gars ayant connu la guerre ajoutant que celui-ci lui avait dit qu'il allait voir s'il pouvait trouver quelqu'un et que c'était celui-ci qui lui avait dit connaître un homme prêt à exécuter moyennant une somme de 4 000 euros, qu'il s'était vanté d'être un guerrier ; que M. Y... avait confirmé avoir contacté, avant de prévenir la police, des hommes revenant de l'école de guerre en Chine ayant deux semaines pour agir avant de retourner au pays, avoir été chargé des modalités de l'exécution ; que M. X... ne pouvait avoir inventé le modus operandi qu'il rapportait ; que M. Y... avait clairement répondu avoir pris contact avec les exécutants avant d'avertir la police et confirmant avoir mis la pression sur son commanditaire car les exécutants n'avaient plus que deux semaines en France ; que M. Y... avait clairement réparti les rôles et assuré la clandestinité de l'assassinat, recourant à des hommes de main étrangers devant quitter le territoire national immédiatement pour agir et se mettant en retrait de façon à percevoir sa part dans le contrat mais aussi pouvoir utiliser les relations de son commanditaire pour écouler un véhicule ; que l'exécutant, même non identifié, apparaissait d'autant plus réel que l'enquête avait démontré l'utilisation des téléphones acquis dans le but de servir aux communications clandestines ; que le statut d'informateur de M. Y... ne changeait rien dès l'instant que par ses actes, il avait conduit le prévenu à poursuivre le projet arrêté en commun dont il était la cheville ouvrière, M. X... étant insusceptible non seulement de réaliser le projet sans lui mais même de le concevoir dans ses modalités et de réaliser les actes préparatoires ; que M. X... avait précisé avoir fourni l'arme puis les téléphones ; que M. Y... avait cherché à protéger ses arrières en dénonçant après coup le seul M. X... qui aurait pu l'impliquer dans la préparation de l'assassinat en voulant jouer, sans en avoir le statut, le rôle d'agent infiltré chargé de permettre la constatation d'une activité délictueuse et d'en arrêter la continuation sous peine de provoquer par ses actes la commission des faits ; que toute idée de provocation était à écarter dès lors qu'il n'était pas établi que l'intervention de M. Y... avait annihilé la liberté d'agir de M. X... ; qu'était aussi démontrée l'existence d'actes préparatoires constitués non seulement par les rencontres entre les deux hommes, l'achat et la remise de l'arme, l'acquisition et la remise des téléphones portables pour permettre les communications clandestines entre les participants, la remise d'une partie des fonds, mais aussi la recherche et le choix des exécutants par M. Y..., sa proposition de faire modifier l'arme chez un armurier, la définition par lui des modalités d'exécution du projet ; qu'il y avait bien eu dessein formé par des individus rassemblés de commettre un crime précis et caractérisé par des actes matériels préparatoires, peu important que l'homme chargé du projet eût finalement renoncé à l'action dès lors que leur participation active à ces actes résultait des éléments de la procédure ; 1°) "alors que, l'entente doit avoir été établie, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'arme délictueuse n'était pas soumise à déclaration et ne pouvait tirer aucune cartouche autre qu'à blanc ou à gaz et que l'expert balistique avait relevé que l'arme, en l'absence de modification, nécessitait un tir à bout touchant pour occasionner une lésion sérieuse à la victime, uniquement par expansion des gaz, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; 2°) "alors que, la cour d'appel, en se fondant sur la circonstance non démontrée que cette arme pouvait être modifiée, en vue d'être utilisée pour un tir distant, a statué par un motif hypothétique ; 3°) "alors que, la cour d'appel qui n'a pas recherché si M. X... n'avait pas fourni au juge d'instruction une photographie démontrant qu'il avait acheté l'arme pour l'utiliser comme pommeau de levier de vitesse décoratif dans sa voiture, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; 4°) "alors que, le délit de participation à une association de malfaiteurs nécessite un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un crime ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... avait voulu jouer le rôle d'un agent infiltré chargé de permettre la constatation d'une activité délictueuse et d'en arrêter la continuation, ce qui démontrait l'absence de volonté de M. Y... de s'associer à l'éventuel projet d'assassinat et l'absence d'association de malfaiteurs, n'a pas légalement justifié sa décision ; 5°) "alors que constitue une association de malfaiteurs un groupement ou une entente établie, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits ; que la cour d'appel, qui a retenu comme seul fait matériel, avant que M. Y... ne prévienne la police, l'appel à des exécutants en se fondant sur les déclarations de M. Y..., qu'elle a fait siennes tout en précisant qu'elles n'étaient pas démontrées n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; 6°) "alors que, le fait matériel ne peut être constitué, en tout état de cause, par l'adjonction ou la tentative d'adjonction au groupement d'une ou de plusieurs personnes supplémentaires ; qu'en s'étant fondée, comme unique fait matériel avant que la police ne soit avertie, sur le fait que M. Y... aurait contacté des hommes pour se joindre à leur projet, ce qui aurait caractérisé tout au plus la tentative d'agrandissement du groupement mais non en soi un fait matériel caractérisant l'association de malfaiteurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 7°) "alors que, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, à l'aide de preuves objectives ; qu'en s'étant fondée sur les seules déclarations de M. Y..., informateur, dont elle a au surplus constaté que son absence à la procédure était curieuse et ses déclarations non démontrées, pour en déduire la participation de M. X... à une association de malfaiteurs résultant d'un seul acte de préparation, à savoir une unique prise de contact avec des exécutants avant que la police ne soit immédiatement prévenue, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence ; 8°) "alors qu'en ayant énoncé que l'exécutant, s'il n'avait pas été identifié, apparaissait d'autant plus réel que l'enquête avait démontré l'utilisation des téléphones acquis dans le but de servir aux communications clandestines gratuites, la cour d'appel s'est basée sur une hypothèse gratuite et non démontrée et a statué par un motif hypothétique ; 9°) "alors que, constitue un procédé déloyal viciant la procédure et porte atteinte au droit au procès équitable la provocation à la commission d'une infraction par un agent public ou un auxiliaire occasionnel en qualité d'informateur, peu important que la volonté de la personne poursuivie n'ait pas été annihilée par cette provocation, dès lors que celle-ci a été déterminante ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y..., informateur, avait mis la pression sur son commanditaire pour contacter les exécutants, prétendument avant d'alerter la police et avait ensuite conduit le prévenu à poursuivre le projet dont il était la cheville ouvrière, M. X... étant incapable de le réaliser ni même de le concevoir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'informateur avait, sans annihiler la volonté du commanditaire, provoqué les actes retenus comme éléments matériels, avant et surtout après avoir acquis ce statut d'informateur" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Z... et a condamné M. X... à lui verser un euro de dommages-intérêts ; "aux motifs que M. Z..., objet et cible de l'infraction, était bien fondé à se constituer partie civile ; que la victime n'avait cependant été l'objet direct d'aucun acte mais d'un projet criminel et qu'ainsi, son seul préjudice était celui résultant d'avoir été pris pour cible d'une action violente à son encontre, laquelle n'avait pas reçu de commencement d'exécution ; que ce préjudice purement intellectuel serait suffisamment réparé par l'octroi d'un euro de dommages- intérêts ; "alors que, l'action civile en réparation d'un dommage causé par une infraction n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en accueillant la constitution de partie civile de M. Z... après avoir constaté qu'il n'avait été l'objet direct d'aucun acte et qu'aucune action violente à son encontre n'avait reçu de commencement d'exécution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-26-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement ferme et dit que cette peine serait effectuée sous le régime du bracelet électronique ; "aux motifs que, la cour prononcerait à son encontre une peine ferme nécessaire pour sanctionner des actes d'une telle gravité, considérant que le mobile invoqué par le prévenu n'était pas de nature à relativiser cette gravité ; qu'elle voulait bien accepter l'idée que M. Y..., dont l'absence en procédure était curieuse, en jouant le rôle du professionnel, avait pu l'entraîner au-delà de ce qu'il aurait été à même de réaliser seul en lui faisant paraître possible ce qui ne l'était a priori pas pour lui mais elle s'étonnait que la gravité du but poursuivi n'ait à aucun moment heurté sa conscience ; qu'elle le condamnerait ainsi à une peine d'emprisonnement ; qu'elle aménagerait, cependant ladite peine, dès lors que le prévenu démontrait une insertion sociale et professionnelle en disant qu'il effectuerait celle-ci avec un bracelet électronique ; 1°) "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées, en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en ayant prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis contre M. X... après avoir constaté que M. Y... avait pu l'entraîner au-delà de ce qu'il aurait été à même de réaliser seul en lui faisant paraître possible ce qui ne l'était pas pour lui et sans avoir caractérisé la nécessité de la sanction au regard de la personnalité de son auteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 2°) "alors que la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu ; qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord de M. X... avant de le placer sous surveillance électronique, la cour d'appel a violé l'article 132-26-1 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen, en sa première branche, ne saurait être accueilli ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen proposé pour M. X... dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, a déclaré se désister; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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