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(Sur la recevabilité du pourvoi n° 52) CASSATION : Cass. crim., 29 novembre 2000, n° 00-82.777

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 2000, 00-82.777, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.777
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 00-82.777, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur la recevabilité du pourvoi n° 52) CASSATION ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Pouvoir donné à un avocat ; Déclaration faite par un autre avocat ; Appartenance à la même société civile professionnelle ; Nécessité ; (Sur le moyen unique de cassation) GARDE A VUE ; Droits de la personne gardée à vue ; Notification ; Moment ; Placement en garde à vue remontant à l'interpellation ; Notification lors du placement effectif en garde à vue

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.777

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586477.

Titrage officiel

(Sur la recevabilité du pourvoi n° 52) CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Pouvoir donné à un avocat - Déclaration faite par un autre avocat - Appartenance à la même société civile professionnelle - Nécessité.

(Sur le moyen unique de cassation) GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Placement en garde à vue remontant à l'interpellation - Notification lors du placement effectif en garde à vue.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Z...Nourredine,

6- X... Faride,

7- Y... Karim,

8- A... Lothman,

9contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 16 mars 2000, qui a rejeté leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure, et les a condamnés chacun, pour outrages, rébellion à personne dépositaire de l'autorité publique et dégradation de biens commise en réunion, à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

11Sur la recevabilité du pourvoi n° 52 formé au nom de Faride X... et Lothman A... :

12Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Screve, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Vincent, avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me Vincent ;

13Attendu qu'un mandataire, fût-ce avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi, ni ceux de ce mandat, ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ;

14Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

15Sur les pourvois n° 54 et 55 formés par Faride X... et Lothman A... :

16Vu le mémoire produit ;

17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

18" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la nullité de la procédure, et a en conséquence statué sur la prévention ;

19" aux motifs que : " Pascal F..., directeur du cinéma, a été entendu le 27 mai 1999 à 1 h 10, tandis que le capitaine Jean-Paul D..., officier de police judiciaire, a notifié le même jour aux prévenus leur placement en garde à vue à compter du 26 mai 1999 à 23 h 45 et leur a donné connaissance des droits énumérés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 aux heures suivantes : à 1 h 20 pour Karim Y..., à 1 h 30 pour Lothman A..., à 1 h 40 pour Nourredine Z...et à 1 h 45 pour Faride X... ; qu'il appartient à l'officier de police judiciaire d'apprécier l'opportunité de garder à vue une personne à sa disposition pour les nécessités de l'enquête ; qu'en l'espèce, en notifiant leurs droits aux prévenus, 1 heure 35 après le début de l'intervention dans des circonstances particulièrement mouvementées, les interpellations étant étalées dans le temps et ayant eu lieu dans des endroits différents et éloignés, compte tenu du transfert dans les locaux de police, des contraintes du service de nuit et des diligences normales de mise à sa disposition, l'officier de police judiciaire n'a pas méconnu l'obligation définie par l'article 63-1 du Code de procédure pénale, dès lors que cette notification est intervenue dès le placement effectif en garde à vue et que la durée de cette mesure a été calculée, par surcroît de précaution et dans l'intérêt même des prévenus, à compter, non pas de ce placement, mais du début de l'intervention " ;

20" 1) alors que, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue, et tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le retard dans la notification de la garde à vue des quatre prévenus n'était pas insurmontable, puisque, postérieurement à leur placement en garde à vue, mais antérieurement à la notification de leurs droits, les services de police avaient procédé à l'audition de Pascal F... ;

21" 2) alors que, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'une part, que le placement en garde à vue des prévenus était intervenu le 26 mai 1999 à 23 h 45 et que leurs droits leur avaient été notifiés le 27 mai 1999 respectivement à 1 h 20 pour Karim Y..., à 1 h 30 pour Lothman A..., à 1 h 40 pour Nourredine Z...et à 1 h 45 pour Faride X..., et déclarer d'autre part, que ces notifications étaient intervenues dès le placement effectif en garde à vue " ;

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir été interpellés entre le 26 mai 1999 à 23 h 45 et le 27 mai 1999 à 0 h 05, Nourredine Z..., Faride X..., Karim Y... et Lothman A..., ont été placés en garde à vue et se sont vu notifier les droits visés par les articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale, le 27 mai 1999 à 1 h 40 pour le premier, 1 h 45 pour le deuxième, 1 h 20 pour le troisième et 1h30 pour le dernier ;

23Attendu que, pour rejeter leurs demandes d'annulation de la procédure de garde à vue prise d'un retard dans la notification des droits prévus par l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel relève que, si les délais de présentation des intéressés devant l'officier de police judiciaire ont été la conséquence des circonstances mouvementées de leurs arrestations successives en des lieux différents et éloignés, la notification des droits prévue par l'article 63-1 du Code de procédure pénale a été effectuée dès le placement effectif en garde à vue dont le point de départ a été fixé dans l'intérêt des prévenus à compter du début des interpellations ;

24Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, il n'importe que dans l'intérêt des demandeurs, la garde à vue a été calculée à compter de l'intervention des services de police et que, d'autre part, la notification des droits mentionnés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, a été effectuée sans retard dès le placement effectif en garde à vue, la cour d'appel a justifié sa décision ;

25D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27Sur le pourvoi n° 52 :

28Le DECLARE IRRECEVABLE ;

29Sur les autres pourvois ;

30Les REJETTE ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

33Avocat général : M. Launay ;

34Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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00-82.777
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Rejet Irrecevabilité

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Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 00-82.777, inédit

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