Cass. crim., 29 novembre 2000, n° 99-87.341
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 2000, 99-87.341, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.341
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 99-87.341, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.341
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592112.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marc, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre Guy Y... et Roger X..., des chefs de faux en écriture publique, à confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Marc X... du chef de faux en écritures publiques ;
10"aux motifs que Marc X... a déposé plainte pour faux en écriture publique reprochant au notaire Guy Y... et à Roger X..., son frère, de l'avoir, après une entente préalable, amené à signer, le 26 juin 1991, alors qu'il se trouvait en état de faiblesse et de désarroi, un acte de nantissement de son fonds de commerce, en garantie d'un prêt de 1,5 million de francs que son frère lui aurait consenti ; que Marc X... a attendu d'être assigné devant le tribunal de commerce, en fin novembre 1996, par son frère Roger, pour déposer plainte pour des faits remontant au mois de juin 1991 alors qu'il avait, sans aviser ce dernier, donné le fonds de commerce en location-gérance en juin 1996 ; qu'en réalité Marc X..., dans son action, cherche à contester l'existence du prêt de 1,5 million de francs alors que les deux frères, depuis l'acquisition de l'hôtel en 1956, et pendant plusieurs décennies, ont partagé les bénéfices de l'exploitation de cet établissement et qu'il n'est pas contesté qu'en cas de cession de ce fonds de commerce la somme provenant de cette vente serait légalement partagée, que de surcroît le 7 février 1994 Marc X... a adressé à son frère Roger, par l'entremise de son conseil, un projet de réaménagement de sa dette de 1,5 million de francs ; que l'information n'a pas établi la réalité des faits dénoncés, que les plus anciennes pièces médicales de l'époque, versées au dossier, ne datent que du mois d'août 1992 et ne mentionnent pas d'éléments déterminants au soutien de la version de la partie civile, qu'il est établi qu'il n'y a pas eu d'entente préalable entre Roger X... et Me Y..., ce dernier n'ayant pas rencontré les parties ni participé à l'acte contesté, que la partie civile a eu affaire, dans l'étude notariale, successivement, à deux clercs assermentés et habilités à instrumenter, que ces derniers n'ont noté aucune particularité dans
11l'attitude ou le comportement des deux frères X... signataires de l'acte critiqué, ce qui est parfaitement en concordance avec les différents éléments versés au dossier par Roger X... ;
12"alors que l'objet de l'information à laquelle le juge d'instruction avait le devoir de procéder en application de l'article 86 du Code de procédure pénale était de vérifier la réalité de l'infraction alléguée ; que, dans son précédent arrêt du 28 octobre 1998, la chambre d'accusation avait reconnu la nécessité d'un supplément d'information ayant pour objet d'analyser les faits reprochés à Roger X... ; que, cependant, comme le soutenait le demandeur dans son mémoire régulièrement déposé, très peu d'actes complémentaires avaient été accomplis postérieurement à cette décision par le juge d'instruction auquel le dossier avait été renvoyé et qu'en cet état, l'information étant lacunaire, la chambre d'accusation ne pouvait, sans méconnaître son obligation d'informer, confirmer l'ordonnance de non-lieu en se référant à la considération que "l'information n'avait pas établi la réalité des faits dénoncés" ;
13"alors que les chambres d'accusation ont le devoir de s'expliquer sur les arguments péremptoires développés dans le mémoire de la partie civile ; que, dans son mémoire régulièrement déposé, Marc X... faisait valoir que le caractère fictif de la dette confortait sa prétention selon laquelle il n'aurait jamais signé l'acte argué de faux si ses facultés de compréhension et de décision n'avaient pas été altérées et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la décision attaquée ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
14"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile faisait encore valoir que si l'instruction avait pu révéler que Me Guy Y... n'avait pas personnellement instrumenté dans l'affaire opposant les deux frères, sa mise hors de cause ne saurait cependant exclure la mise en cause d'autres personnes qu'il appartient à la juridiction d'instruction de déterminer, compte tenu du principe de la saisine in rem et que la chambre d'accusation, qui n'a pas répondu davantage à cet argument péremptoire, a privé sa décision de base légale" ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Guy Y... et Roger X... d'avoir commis les délits reprochés ;
16Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
17Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
18Par ces motifs,
19DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Launay ;
23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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