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Cass. crim., 29 octobre 2002, n° 02-80.199

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 2002, 02-80.199, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.199
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 oct. 2002, n° 02-80.199, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-80.199

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598951.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, et les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Pierre,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2001, qui, pour tromperie et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 213-1 du Code de la consommation 111-2, 111-3, 111-4, 121-3 du Code pénal 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur sur l'origine de la marchandise et de tromperie sur l'origine et, en répression, l'a condamné à la peine de 50 000 francs d'amende ;

11"aux motifs que le fait de commercialiser des produits élaborés à base de foie gras et découpes de volailles sous des marques et étiquettes faisant explicitement référence à une origine "périgourdine", à savoir "Les Délices du Périgord", "Les Saveurs du Périgord", alors qu'une partie de l'approvisionnement de l'entreprise provient d'autres régions de France voire de Bulgarie ou de Hongrie sans qu'aucun dispositif de traçabilité n'ait été mis en place pour garantir l'origine exclusivement périgourdine des produits vendus sous cette dénomination, caractérise tant l'infraction de publicité mensongère que celle de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, dès lors qu'il est aussi sciemment fait obstacle à toute vérification sur la réalité des indications contenues dans la publicité quant à l'origine des produits, laquelle constitue par ailleurs la cause déterminante des transactions portant sur les marchandises ; qu'ainsi il sied de réformer la décision, de déclarer Pierre X... coupable des infractions visées à la prévention, de le condamner à la peine de 50 000 francs d'amende et d'ordonner le relèvement de la publication en application de l'article 132-21 du Code pénal ;

12"1 ) alors, d'une part, qu'il ressort d'un certain nombre de pièces versées au débat par Pierre X... qu'un contrôle de traçabilité HACCP complet est exercé par la SARL "Conserves Périgourdines" pour garantir l'origine et la qualité de ses produits ;

13que, dès lors, en ne s'expliquant pas sur ces éléments du dossier et en entrant néanmoins en voie de condamnation des chefs de publicité mensongère et de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, motif pris qu'aucun dispositif de traçabilité n'aurait été mis en place pour garantir l'origine exclusivement périgourdine des produits vendus sous cette dénomination, la cour d'appel a entaché sa décision attaquée d'une insuffisance de motivation ;

14"2 ) alors, d'autre part, que la loi pénale, d'interprétation stricte, ne sanctionne que la violation d'obligations légales ou réglementaires précises, la simple abstention n'étant pénalement punissable que dans les hypothèses expressément prévues par le législateur ; que, dès lors, en sanctionnant Pierre X... eu égard à la seule absence de dispositif de traçabilitè des produits commercialisés sous les marques "Les Saveurs du Périgord" et "Les Délices du Périgord", sans autrement préciser l'origine de cette obligation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

15"3 ) alors, en outre, que s'il est constant que les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent, toutefois, à peine de nullité de leur décision, entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que pour retenir la culpabilité de Pierre X... des chefs de publicité mensongère et de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, la cour d'appel s'est bornée à relever l'absence de dispositif de traçabilité des produits commercialisés sous les marques "Les Saveurs du Périgord" et "Les Délices du Périgord" ; que, cependant, aucun motif de l'arrêt ne vient constater de manière certaine que la matière première utilisée pour ces conservés n'était pas d'origine exclusivement périgourdine ;

16qu'ainsi, en s'abstenant de caractériser le caractère mensonger de l'origine des produits telle que précisée sur les marques et étiquettes litigieuses, élément constitutif des infractions dont elle a néanmoins déclaré Pierre X... coupable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

17"4 ) alors, encore, que pour retenir la culpabilité de Pierre X... des chefs de publicité mensongère et de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, la cour d'appel énonce qu'aucun dispositif de traçabilité n'a été mis en place par la SARL "Conserves Périgourdines" pour garantir l'origine exclusivement périgourdine des produits vendus sous cette dénomination ; que ce motif d'ordre général et hypothétique est manifestement insuffisant pour établir que les produits litigieux ne seraient pas effectivement d'origine exclusivement périgourdine ;

18que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un nouveau défaut de base légale ;

19"5 ) alors, enfin, que la mauvaise foi requise par l'article L. 213-1 du Code de la consommation ne saurait être assimilée ni à la négligence ni au défaut de contrôle ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait, sous peine d'entacher sa décision d'un nouveau défaut de base légale, se borner à énoncer qu'en s'abstenant de mettre en place un dispositif de traçabilité au sein de son entreprise, Pierre X... aurait sciemment fait obstacle à toute vérification sur la réalité des indications contenues dans la publicité quant à l'origine des produits, ce défaut de contrôle ne caractérisant, en effet, nullement la mauvaise foi au sens de l'article susvisé" ;

20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

21D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circontances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Daudé ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.199
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 oct. 2002, n° 02-80.199, inédit

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