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Cass. crim., 29 octobre 2014, n° 14-86.513

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 octobre 2014, 14-86.513, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
29 octobre 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-86.513
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06293

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Aydan X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 24 septembre 2014, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires bulgares, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 803-6, 695-13, 695-27, 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-13 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 803-6, 695-13, 695-27, 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes d'annulation de la rétention judiciaire et du mandat d'arrêt européen visant M. X... et a ordonné la remise de celui-ci aux autorités bulgares ;

" aux motifs que la régularité de la rétention judiciaire et du mandat d'arrêt : la « circulaire du 31 mai 2011 relative à présentation des dispositions de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 autres que celles relatives à la garde à vue », sous la rubrique « Droits de la personne placée en rétention » rappelait à l'intention des praticiens, le contenu des droits des personnes placées en rétention judiciaire, mais également les particularités de ce statut ; qu'il y était notamment indiqué : ¿/ ¿ ; que si les dispositions des articles 695-27 et 696-10 du code de procédure pénale n'ont pas été modifiées par la loi du 14 avril 2011, ces articles font néanmoins référence aux articles 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale relatifs aux droits dont bénéficie la personne placée en garde à vue, qui ont pour leur part été modifiés par la loi du 14 avril 2011 ; qu'il résulte notamment de ces nouvelles dispositions que la personne gardée à vue est immédiatement informée qu'elle bénéficie du droit de se faire assister d'un avocat dès le début de la garde à vue ainsi que du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ; que ces nouvelles garanties procédurales prévues par le législateur, en conformité avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ont pour objectif d'assurer les droits de la défense de la personne suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction ; que la rétention suivant interpellation sur le fondement d'un titre de recherche international et la garde à vue sont des mesures distinctes qui n'ont pas le même objet en ce que la personne n'a notamment pas vocation à être entendue par les policiers dans le cadre d'une enquête, ces derniers se contentant de l'informer de ses droits et de l'existence du titre de recherche, avant sa présentation au ministère public ; que néanmoins, l'objet de l'article 695-27 du code de procédure pénale, qui renvoie explicitement à l'ensemble des droits de la personne gardée à vue, consacrés aux articles 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale, est de conférer à la personne interpellée les mêmes droits que ceux de la personne placée en garde à vue ; qu'ainsi, outre le droit de s'entretenir avec son conseil pendant une durée maximale de trente minutes dès le début de la mesure, qui résultait déjà des dispositions de l'article 63-4, il parait désormais nécessaire de notifier à l'intéressé son droit de se taire, ainsi que celui d'être assisté par un avocat ; qu'il convient néanmoins de relever que son droit à l'assistance d'un conseil (cette assistance étant entendue comme une présence de l'avocat lors des interrogatoires et confrontations de son client) n'aura pas vocation en pratique à s'appliquer dans le cas de la rétention, dans la mesure où la personne interpellée ne fait pas l'objet d'une audition au sens de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, n'étant pas entendue sur les faits, mais uniquement sur son identité, avant notification du titre de recherche ; que le procès-verbal de notification des droits comporte les visas " des articles 695-27 et 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale ", mais encore l'indication que M. X... a été informé " des droits mentionnés aux articles 63-2 à 63-4-3 du code de procédure pénale " ; qu'il se déduit nécessairement de ces mentions, signées de l'intéressé, et ce, jusqu'à preuve contraire, non rapportée par l'intéressé, que M. X... a reçu notification de l'ensemble des droits énumérés à ces mêmes articles parmi lesquels le droit au silence ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à prétendre que le fait que ne figure pas au procès-verbal d'indications expresses à ce sujet suffirait à établir que ce droit ne lui a pas été notifié ; que même s'il fallait considérer comme M. X... que ce droit au silence ne lui a pas été notifié, cette omission ne pouvait pas avoir pour effet de frapper de nullité sa rétention judiciaire ; qu'en effet, ainsi que rappelé dans la circulaire citée précédemment... " la personne interpellée ne fait pas l'objet d'une audition au sens de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, n'étant pas entendue sur les faits, mais uniquement sur son identité, avant notification du titre de recherche " ; que si incontestablement les droits de M. X... en rétention judiciaire lui ont été notifiés dans une langue compréhensible par lui, seulement 2 heures 45 après le début de son placement en rétention, ce retard est la conséquence de circonstances insurmontables ayant rendu impossible une notification dès le placement en rétention judiciaire ; qu'en effet, M. X... a été placé en rétention le jeudi 14 août 2014, soit la veille du week-end de l'année où l'activité économique et la vie sociale sont les plus réduites, ce qui a rendu particulièrement difficile la recherche d'un interprète en langue bulgare par les policiers et a nécessité de longues démarches ; que le commissariat de police de Saint-Maur-des-Fossés, qui n'est pas un commissariat de police important, manifestement, ne disposait pas d'une notice écrite comportant l'énumération en langue bulgare des droits du gardé à vue qui aurait pu permettre une information écrite plus rapide ; qu'il a donc fallu aux policiers rechercher un interprète en langue bulgare et attendre son arrivée ; que ces circonstances exceptionnelles et insurmontables n'autorisent donc pas M. X... à prétendre que la notification de ses droits a été trop tardive, et ce d'autant moins, qu'il n'a pas été entendu avant d'avoir reçu notification de ses droits dans une langue compris de lui ; que le grief tenant à la nullité du mandat d'arrêt européen faute des renseignements exigés par l'article 695-13 du code de procédure pénale procède d'une erreur matérielle du conseil de M. X... lors de la consultation de la procédure ; qu'en effet, figurait bien, dès le 14 août 2014, annexée à la procédure, un signalement Schengen valant mandat d'arrêt, parvenu au commissariat de police de Saint-Maur-des-Fossés le même jour à 19 heures 46, et comportant l'ensemble des informations exigées par les dispositions de l'article 695-13 du code de procédure pénale ; qu'il est donc inutile d'ordonner un supplément d'information dans le but d'obtenir des indications qui figurent dans le signalement et dans le mandat ; qu'il a été satisfait enfin aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695-13, et 695-29 à 695-33 du code de procédure pénale ; que la procédure est donc régulière en la forme ; qu'au fond, il incombe à la cour de veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20 et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; qu'il ne lui appartient pas d'apprécier le bien fondé de la poursuite ; que l'infraction reprochée à M. X... qui a donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen rentre dans la catégorie des infractions visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale, soit celle de viol ; que cette infraction est punie dans l'Etat membre d'émission d'une peine d'un maximum d'au moins trois ans ; qu'il n'y a pas lieu de contrôler la double incrimination conformément aux dispositions de l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'enfin en application de l'alinéa 3 de ce même article la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relève de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ; qu'il n'existe aucun des motifs de refus obligatoire de la remise prévus aux articles 695-22 et 695-22-1 du code précité et que, de même l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusé en vertu des dispositions de l'article 695-24, dont les conditions d'application ne sont pas réunies ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires bulgares sont réunies, qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise sollicitée ;

" 1°) alors que toute personne retenue pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être informée de façon exacte de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée ; qu'au cas d'espèce, M. X... avait fait valoir que ce principe avait été méconnu dans la mesure où lors de son placement en rétention il lui avait été indiqué de façon erronée qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt « dans une affaire de viol le condamnant à une peine de vingt ans » quand le mandat visait non l'exécution d'une peine mais l'exercice de poursuites pénales ; qu'en rejetant les demandes d'annulation de la rétention judiciaire et du mandat d'arrêt européen visant M. X... sans répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que seul vaut mandat d'arrêt européen le signalement Schengen accompagné des informations prévues à l'article 695-13 du code de procédure pénale ; qu'en affirmant, pour dire régulière la procédure suivie à l'encontre de M. X..., que « figurait bien, dès le 14 août 2014, annexée à la procédure, un signalement Schengen valant mandat d'arrêt, parvenu au commissariat de police de Saint-Maur-des-Fossés le même jour à 19 heures 46 et comportant l'ensemble des informations exigées par les dispositions de l'article 695-13 du code de procédure pénale », quand il résultait des pièces de la procédure que ce document n'y avait jamais été annexé, la cour d'appel a dénaturé ces pièces ;

" 3°) alors que toute personne retenue pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être informée de son droit de se taire ; qu'en affirmant qu'il résultait du visa, par le procès-verbal de notification de retenue, des articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale, que cette information avait été donnée à M. X..., quand il résultait de ce procès-verbal que M. X... n'avait été informée que « des droits mentionnés aux articles 63-2 à 63-4-3 du code de procédure pénale », la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal ;

" 4°) alors que toute personne retenue pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit, à peine de nullité de la procédure, être informée de son droit de se taire ; qu'en affirmant qu'à supposer que M. X... n'ait pas été informé de ce droit, cette circonstance n'aurait pas pour effet de frapper de nullité sa rétention, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 5°) alors que toute personne retenue pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit se voir notifier immédiatement les droits afférents à cette mesure dans une langue qu'il comprend ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir que, placé en rétention le 14 août 2014 à 18 heures 40, il n'avait reçu notification de ses droits qu'à 21 heures 45 ; qu'en retenant, pour écarter toute nullité de ce chef, que M. X... avait été interpellé « la veille du week-end de l'année où l'activité économique et la vie sociale sont des plus réduites » et que le commissariat de Saint-Maur-des-Fossés « manifestement ne disposait pas d'une notice écrite comportant l'énumération en langue bulgare des droits du gardé à vue qui aurait pu permettre une information écrite plus rapide », motifs impropres à caractériser des circonstances insurmontables justifiant le retard dans la notification des droits, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

" 6°) alors qu'en statuant ainsi, sans expliciter concrètement les démarches faites par les services de police pour permettre l'intervention d'un interprète en langue bulgare et les obstacles éventuellement rencontrés à cette occasion, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 22 mai 2014 par les autorités judiciaires bulgares, pour l'exercice de poursuites pénales du chef de viol, faits commis le 17 septembre 2013, à Rese ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ;

Attendu que les moyens pris d'irrégularités qui auraient affecté la procédure de rétention judiciaire sont inopérants, dès lors que la nullité de procès-verbaux établis au cours de la période qui précède la présentation de la personne interpellée au procureur général, à la supposer encourue, est sans effet sur la validité de la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente, composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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