Article 63-4-3 du code de procédure pénale
- Section
- Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er juin 2011, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000023865438
Texte officiel
L'audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat. A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal. A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 63-4-3 du code de procédure pénale
- Cass. crim., 14 avril 2026, n° 25-87.000 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-86.945 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 23 novembre 2022, n° 22-80.950 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.017 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 17-81.842 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 5 novembre 2013, n° 13-82.682 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 septembre 2011, n° 11-90.068 · QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 septembre 2011, n° 11-90.072 · QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 septembre 2011, n° 11-90.073 · QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-83.017 · Rejet
- Cass. crim., 19 octobre 2016, n° 15-86.503 · Rejet
- Cass. crim., 25 mars 2015, n° 14-87.403 · Rejet
- Cass. crim., 20 novembre 2013, n° 13-84.280 · Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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