Article 63-4-2 du code de procédure pénale
- Section
- Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
- Version
- Version en vigueur depuis le 24 avril 2024, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000049461450
Texte officiel
La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes. A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne. Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l'espèce. Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.
Nota
Conformément à l’article 34 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions sont applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 63-4-2 du code de procédure pénale
- Cass. crim., 11 mai 2021, n° 20-82.267 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 12 janvier 2021, n° 20-84.045 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 février 2018, n° 17-84.380 · Déchéance · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.017 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 25 avril 2017, n° 16-87.518 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 27 mai 2015, n° 15-81.142 · Cassation partielle sans renvoi · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 4 mars 2015, n° 13-87.185 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 13-87.652 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 5 novembre 2013, n° 13-82.682 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 22 octobre 2013, n° 13-81.945 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 19 septembre 2012, n° 11-88.111 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 11 juillet 2012, n° 12-82.136 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 7 février 2012, n° 11-83.676 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 septembre 2011, n° 11-90.068 · QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 septembre 2011, n° 11-90.072 · QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 septembre 2011, n° 11-90.073 · QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 1er octobre 2025, n° 25-80.867 · Cassation
- Cass. crim., 1er octobre 2024, n° 24-80.432 · Cassation
- Cass. crim., 2 mai 2024, n° 23-85.696 · Rejet
- Cass. crim., 3 avril 2024, n° 23-85.684 · Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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