Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 3 avril 1991, n° 90-82.495
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1991, 90-82.495, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Exception
- Présentation
- Moment Nullité de la procédure antérieure
- Conclusions présentées postérieurement à l'interrogatoire sur le fond
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 105
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 417
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 512
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-82.495
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 avr. 1991, n° 90-82.495, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Exception ; Présentation ; Moment Nullité de la procédure antérieure ; Conclusions présentées postérieurement à l'interrogatoire sur le fond ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-82.495
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547804.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exception - Présentation - Moment Nullité de la procédure antérieure - Conclusions présentées postérieurement à l'interrogatoire sur le fond - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 105 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 417 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Nordine,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1990 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende, a ordonné son maintien en détention, et qui a prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire national ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 417, 459, ensemble 105, 174, 385 du Code de procédure pénale, de l'article 6, al. 3 c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les conclusions de nullité déposées par les conseils du prévenu et déclaré Y... coupable des faits de la prévention ; "aux motifs que "les avocats de Nordine Y... ont déposé à une audience postérieure à l'interrogatoire des inculpés sur le fond, des conclusions invoquant des nullités de la procédure d'instruction ; que le ministère public oppose que faute d'avoir été déposées avant toute défense au fond, ces conclusions sont irrecevables ; "alors, d'une part, qu'en ne se prononçant pas elle-même sur la recevabilité des conclusions de nullité, la cour d'appel a privé son arrêt de motif ; "alors, au surplus, que c'est en violation des droits de la défense que le président de la cour d'appel a procédé à l'interrogatoire du prévenu sur le fond hors la présence des conseils qu'il avait choisis et sans leur assistance, mettant ceux-ci dans l'impossibilité matérielle de faire valoir, in limine litis, les exceptions de nullité et privant, ainsi, le prévenu d'une voie de défense" ; Attendu que pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité de la procédure soulevées à l'audience du 22 février 1990 par les deux conseils du prévenu, l'arrêt attaqué relève que les conclusions à ces fins ont été déposées postérieurement à l'interrogatoire sur le fond qui avait eu lieu le 2 février 1990 ;
5Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, fait l'exacte application des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; b Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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