Cassation : Cass. crim., 3 avril 1996, n° 95-80.822
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1996, 95-80.822, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déchéance
- Déchéance faute de mise en état
- Condamnation à une peine supérieure à 6 mois
- Absence de dispense
- Code de procédure pénale, article 583
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.822
- Solution
- Déchéance
Référence
Cass. crim., 3 avr. 1996, n° 95-80.822, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déchéance ; Déchéance faute de mise en état ; Condamnation à une peine supérieure à 6 mois ; Absence de dispense
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Déchéance
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.822
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560224.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Déchéance faute de mise en état - Condamnation à une peine supérieure à 6 mois - Absence de dispense.
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed,
5contre un arrêt, en date du 6 décembre 1994, de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, qui l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, à 10 000 francs d'amende, à l'interdiction des droits civiques pour une durée de 5 ans, ainsi qu'à des pénalités douanières, et qui a ordonné la confiscation des marchandises et des sommes saisies, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières;
6Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;
7Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation;
8DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
9Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
10Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
11Avocat général : M. Libouban ;
12Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
13En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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