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Travail : Cass. crim., 3 avril 1996, n° 95-82.770

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1996, 95-82.770, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Travail clandestin
  • Activités professionnelles visées par l'article 324-10 du code du travail
  • Organisation de foires d'antiquités
  • Immatriculation au registre du commerce et des sociétés
  • Nécessité (oui)
  • Code du travail, article 324-10
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.770
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 1996, n° 95-82.770, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Travail clandestin ; Activités professionnelles visées par l'article 324-10 du code du travail ; Organisation de foires d'antiquités ; Immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; Nécessité (oui)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.770

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556747.

Titrage officiel

TRAVAIL - Travail clandestin - Activités professionnelles visées par l'article 324-10 du code du travail - Organisation de foires d'antiquités - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés - Nécessité (oui).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fernand,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 6 avril 1995 qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, 9 du décret du 30 mai 1984, 1er de l'ordonnance n 58-1352 du 27 décembre 1958, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fernand X... est poursuivi pour travail clandestin, en application de l'article L. 324-10, 1 du Code du travail, pour avoir, courant 1993, organisé des foires d'antiquités, sans requérir son immatriculation au registre du commerce et des sociétés;

9Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, la juridiction du second degré relève que celui-ci est immatriculé au registre précité depuis le 5 septembre 1974 pour une activité d'hôtel meublé, commerce d'antiquités et de brocante; qu'elle ajoute que l'intéressé a été déclaré en liquidation judiciaire le 24 août 1988, mais n'a pas fait l'objet d'une radiation d'office du registre, et qu'il lui appartenait, dès lors, de requérir une immatriculation complémentaire pour l'activité d'organisation de foires d'antiquités;

10Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; que le manquement à l'obligation de requérir une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, à laquelle était assujetti le prévenu, constitue l'élément matériel du délit de travail clandestin prévu par les articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail; que le caractère intentionnel de la clandestinité se déduit de l'interdiction faite à l'intéressé, du fait de sa mise en liquidation judiciaire, d'exercer son activité antérieure, et de sa cessation effective;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire;

16Avocat général : M. Libouban ;

17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.770
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 1996, n° 95-82.770, inédit

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