Chambre d'accusation : Cass. crim., 3 avril 1996, n° 96-80.127
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1996, 96-80.127, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt
- Délai de l'article 198 du code de procédure pénale
- Non observation
- Sanction : non examen
- Code de procédure pénale, article 198
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.127
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 avr. 1996, n° 96-80.127, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Délai de l'article 198 du code de procédure pénale ; Non observation ; Sanction : non examen
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.127
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554914.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Délai de l'article 198 du code de procédure pénale - Non observation - Sanction : non examen.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 595 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Constantin,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 29 novembre 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui pour recel, contrefaçon ou falsification de documents administratifs et usage, faux et usage de faux en récidive, aide à l'immigration clandestine, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
7Vu le mémoire personnel et le mémoire additionnel produits ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593, 595, 144 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas pris en considération le mémoire de Constantin Y... dès lors que le document qu'il invoque n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation dans le délai prévu par l'article 198 du Code de procédure pénale ;
10Et attendu que la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
11REJETTE le pourvoi ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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