Chambre d'accusation : Cass. crim., 3 avril 1996, n° 96-80.188
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1996, 96-80.188, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Article 148-1 du code de procédure pénale
- Nature criminelle
- Mise en examen en liberté
- Refus de se constituer la veille de l'audience
- Nécessité de ramener à exécution l'ordonnance de prise de corps
- Renvoi de l'affaire à une session ultérieure
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.188
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 avr. 1996, n° 96-80.188, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Article 148-1 du code de procédure pénale ; Nature criminelle ; Mise en examen en liberté ; Refus de se constituer la veille de l'audience ; Nécessité de ramener à exécution l'ordonnance de prise de corps ; Renvoi de l'affaire à une session ultérieure
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.188
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555342.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du code de procédure pénale - Nature criminelle - Mise en examen en liberté - Refus de se constituer la veille de l'audience - Nécessité de ramener à exécution l'ordonnance de prise de corps - Renvoi de l'affaire à une session ultérieure.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé;
10"aux motifs que Houayou X..., qui se prétend innocent du crime pour lequel il a été condamné, avait refusé de se constituer le jeudi 6 avril 1995 pour comparaître devant la cour d'assises le lendemain, 7 avril 1995;
11qu'il a fallu ramener à exécution, le 27 avril 1995, l'ordonnance de prise de corps pour s'assurer de sa personne et permettre à la cour d'assises de le juger les 5 et 6 juillet 1995;
12que son maintien en détention provisoire jusqu'à l'examen de son pourvoi est donc justifié tant pour assurer son maintien à la disposition de la justice que pour assurer l'exécution de la peine en cas de rejet du pourvoi;
13que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale;
14"alors que, d'une part, dans un mémoire régulièrement déposé, et visé par l'arrêt attaqué, l'accusé a sollicité l'application des obligations du contrôle judiciaire;
15qu'en se bornant à reproduire le réquisitoire du ministère public, sans se prononcer sur cette demande essentielle, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés;
16"alors que, d'autre part, la garantie de l'exécution de la peine en cas de rejet du pourvoi ne fait pas partie des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale pour justifier le maintien en détention;
17que, dès lors, la chambre d'accusation a violé, par fausse application, les textes susvisés";
18Attendu que, pour les motifs exactement reproduits au moyen, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé qui, par ailleurs, s'est pourvu en cassation contre la condamnation prononcée contre lui le 6 juillet 1995 par la cour d'assises du Morbihan;
19Attendu qu'en relevant notamment qu'Houayou X... avait refusé de se constituer avant de comparaître devant la cour d'assises, le 6 avril 1995, ce qui avait nécessité la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps après le renvoi de l'affaire à une autre session, et en énonçant qu'ainsi son maintien en détention était nécessaire pour garantir sa mise à la disposition de la justice, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, et nécessairement jugé insuffisantes les mesures de contrôle judiciaire sollicitées par l'accusé dans son mémoire;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
24Avocat général : M. Libouban ;
25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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