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Cass. crim., 3 avril 2001, n° 00-84.742

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-84.742, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.742
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 2001, n° 00-84.742, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.742

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588199.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Georges,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulières, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 130-1, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-7, L. 480-5, R. 123-21 du Code de l'urbanisme, les articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, les articles 133-9, 133-11 du Code pénal, et la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

9"en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 juin 2000, a, d'une part,, sur l'action publique, confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Georges X... coupable d'une infraction à l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme, l'a condamné à une peine d'amende de 50 000 francs, a ordonné la démolition des bâtiments construits illicitement dans le délai de 4 mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard et a précisé que la démolition devait intervenir dans un délai de 4 mois à compter du jour de l'arrêt de la cour d'appel, et d'autre part, sur l'action civile, confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Georges X... à verser à Mme Quentin, épouse X..., à verser la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et à verser à la Commune de Jatxou la somme de 1 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et a ajouté la condamnation de Georges X... à verser la somme de 3 000 francs à payer à chacune des parties civiles au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

10"aux motifs qu' "Attendu tout d'abord que les attestations produites au dossier par Georges X... ne sont pas suffisamment circonstanciées pour qu'il en soit déduit que les travaux litigieux ont été exécutés sous le contrôle de la DDE ou de l'un de ses agents, agissant au nom de cette Administration ;

11"qu'en tout état de cause, il est constant et du reste non contesté que Georges X... a fait procéder à l'édification de deux bâtiments (un local en dur et une grande véranda) sans le permis qui était exigé ;

12"qu'à ce sujet il est observé, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, que la construction réalisée ne correspondait pas à une demande antérieure qui avait été rejetée et s'est révélée affecter une superficie bien supérieure à celle pour laquelle il avait présenté sa demande ;

13"attendu, de même, qu'il importe peu que la parcelle supportant les bâtiments se trouve en zone Ndc du POS ;

14"qu'il demeure que toute régularisation est impossible dès lors que la construction illégale a été édifiée dans une partie de la commune classée espace boisé ;

15"attendu encore, que contrairement à ce que soutient Georges X..., il y a bien eu observations écrites d'une autorité compétente, quant à une mise en conformité puisque la DDE, qui ne pouvait que représenter le Préfet, a remis au procureur de la République une note circonstanciée dans laquelle elle sollicitait la démolition des ouvrages litigieux ;

16"attendu, enfin, que Georges X..., en tant que propriétaire de l'immeuble est resté bénéficiaire des travaux, nonobstant la location des lieux ;

17"attendu, en conséquence, que le prévenu, dont la culpabilité dans les faits poursuivis est indiscutable, doit être condamné non seulement à la peine de 50 000 francs d'amende adaptée aux circonstances de l'espèce, d'autant qu'une condamnation à un an d'emprisonnement avec sursis (15 mars 1990) figure à son casier judiciaire, mais aussi à démolir les bâtiments construits illicitement";

18"alors que, d'une part, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le juge judiciaire ne peut prononcer une mesure de démolition ou une mesure de mise en conformité qu'après avoir recueilli l'avis sur la démolition ou la mise en conformité de l'Etat ou de la Commune si bien qu'en l'état des simples observations présentées par la direction départementale de l'Equipement sur les dispositions d'urbanisme applicables mais ne formulant aucun avis sur la mesure envisagée, la cour d'appel a méconnu la disposition susvisée ;

19"alors que, d'autre part, l'article 388 du Code de procédure pénale dispose que les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits visés par la citation de sorte qu'en statuant sur l'absence de permis de construire alors que la citation à comparaître de Georges X... visait une infraction tenant à une méconnaissance du plan d'occupation des sols de la Commune de Jatxou, la cour d'appel de Pau a entaché son arrêt d'une violation de la loi ;

20"alors que, ensuite, en cas de contradiction entre les dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols et les documents graphiques joints à ce plan, ce sont les premières qui doivent prévaloir pour la détermination des servitudes d'urbanisme en application de l'article R. 123-21 du Code de l'urbanisme de sorte que la cour d'appel de Pau qui a prononcé une mesure de démolition en retenant qu'une régularisation était impossible du fait du classement par le document graphique du plan d'occupation des sols de la commune de Jatxou en espace boisé du terrain en cause, sans rechercher les dispositions du règlement applicables à ce terrain, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions visées au moyen ;

21"alors que, en outre, l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme intéressant le classement en espace boisé n'a pas pour conséquence d'entraîner l'inconstructibilité absolue de cet espace, mais seulement des limites à sa constructibilité de sorte que la cour d'appel de Pau qui a prononcé une mesure de démolition aux motifs qu'une régularisation était impossible du fait du classement par le document graphique du plan d'occupation des sols de la commune de Jatxou en espace boisé du terrain de Georges X... a entaché son arrêt d'une violation de la loi ;

22"alors que, enfin, l'article 593 du Code de procédure pénale impose aux juges du fond de préciser les motifs de leur décision, de sorte que la cour d'appel de Pau qui, pour fixer le quantum de la peine, s'est fondée sur une condamnation antérieure à la loi n° 95-884 du 3 août 1995 sans rechercher si cette condamnation était soumise aux dispositions de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, a entaché son arrêt d'un manque de base légale" ;

23Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches ;

24Attendu que, pour déclarer Georges X... coupable de construction dans un espace boisé classé en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune, infraction prévue et réprimée par les articles L. 160-1, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, les juges d'appel mentionnent que le règlement spécifique de la zone où sont édifiés les bâtiments litigieux interdit ce mode d'occupation des sols ;

25Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

26Sur le moyen pris en sa première branche :

27Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la démolition des constructions irrégulièrement édifiées a été ordonnée par les juges après observations écrites de la direction départementale de l'Equipement et audition à l'audience d'appel de son représentant ;

28Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en a fait l'exacte application ;

29Sur le moyen pris en sa cinquième branche :

30Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux juges d'appel d'avoir, pour apprécier la peine infligée au prévenu, fait état d'une condamnation à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis prononcée à son encontre le 15 mars 1990 ;

31Qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que cette condamnation, intervenue en matière fiscale, est exclue du bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995, à raison de la nature des faits comme de son quantum ;

32D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, doit être écarté ;

33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

34REJETTE le pourvoi ;

35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

36Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

37Avocat général : M. Di Guardia ;

38Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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