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Responsabilite penale : Cass. crim., 3 avril 2001, n° 00-84.893

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-84.893, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.893
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 2001, n° 00-84.893, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite penale ; Intention coupable ; Définition ; Violation volontaire d'une prescription légale ou réglementaire ; Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Bénéficiaire des travaux

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.893

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588211.

Titrage officiel

RESPONSABILITE PENALE - Intention coupable - Définition - Violation volontaire d'une prescription légale ou réglementaire.

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Responsabilité pénale - Bénéficiaire des travaux.

Sommaire officiel

null

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Jean-François,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 13 juin 2000, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 300 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction irrégulière ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 du Code pénal, L. 480-4, L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 591, 593 du Code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François Z... coupable de construction sans permis de construire et l'a condamné à une amende de 300 000 francs ;

10" aux motifs que Jean-François Z..., qui a succédé à sa soeur Anne Valérieà compter du 31 décembre 1990 dans les fonctions de gérant de la SARL Paris Invest, est l'un des bénéficiaires des travaux illicites, étant rappelé que la déclaration d'achèvement date du 28 mai 1993 ; qu'il est responsable des modifications apportées par rapport au permis de construire initial de novembre 1990 ; que ces modifications ne sont justifiées ni par les directives du service de prévention de la préfecture de police de Paris, ni par les initiatives de l'architecte de l'opération qui ne sauraient exonérer Jean-François Z... de sa responsabilité personnelle ;

11" 1- alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en déclarant Jean-François Z... coupable de construction sans permis de construire, sans constater de sa part une violation " en connaissance de cause " des prescriptions légales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

12" 2- alors que nul ne peut être sanctionné pour une faute qu'il n'a pas personnellement commise ; qu'en se bornant à affirmer que Jean-François Z..., bénéficiaire des travaux dont il était responsable, devait en assumer les conséquences pénales, sans constater que Jean-François Z... avait ordonné les travaux litigieux ou été négligent, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalité des peines " ;

13Attendu que Jean-François Z..., gérant de la société Paris Invest qui a acquis un immeuble vétuste à reconstruire, est poursuivi pour avoir effectué des travaux non autorisés par le permis qui lui avait été délivré ;

14Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu, bénéficiaire de la construction, est responsable des modifications apportées par rapport au permis initial ; que les juges ajoutent que ces modifications ne sont justifiées ni par les directives du service de prévention de la préfecture de police ni par les initiatives de l'architecte, qui ne sauraient exonérer le prévenu de sa responsabilité personnelle ;

15Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel du délit relevé à la charge du prévenu ;

16Qu'en effet, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. Di Guardia ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.893
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 2001, n° 00-84.893, inédit

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